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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2025, n° 2500759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2025 et le 10 février 2025, M. C B, représenté par la société MCL Avocats, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire sa demande présentée le 4 mai 2024 et, dans l’hypothèse où aucune circonstance n’y fait obstacle, de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de carte professionnelle, il ne peut pas travailler. L’urgence de la situation est constituée par la privation de revenu et par les difficultés financières qui en résultent ;
— la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire nécessaire à l’instruction du dossier a été demandée par ses services le 27 janvier 2025. L’attente de ce document conditionne la reprise de l’instruction de la demande
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
En ce qui concerne l’urgence et l’utilité :
2. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé le 4 mai 2024, sur la plateforme en ligne « démarches-simplifiees.fr » un dossier de demande de délivrance de carte professionnelle de voiture de transport (VTC) par examen, et que le dossier, qui n’a pas été instruit, est toujours en attente. L’absence de délivrance de la carte professionnelle demandée, empêche l’intéressé de pratiquer l’activité correspondante et le prive des revenus légitimement escomptés, en l’exposant à des difficultés financières, qui placent le foyer qu’il constitue avec son épouse dans une situation d’urgence. Par suite les conditions, relative à l’urgence et à l’utilité de la mesure doivent être regardée comme remplies.
En ce qui concerne l’existence d’une contestation sérieuse :
3. Il est constant que l’intéressé a enregistré un dossier complet depuis le 4 mai 2024, sur l’application en ligne demarches-simplifiees.fr. Depuis cette date, les services instructeurs ont mis le dossier à l’instruction, postérieurement à l’introduction de la présente requête en demandant, le 27 janvier 2025, l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire nécessaire à la poursuite de l’instruction. Dans ces conditions, et compte tenu du délai entre le dépôt de la demande tendant à la délivrance de la carte professionnelle de voiture de transport (VTC) par examen et l’unique mesure d’instruction prise par l’administration, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’instruire le dossier de M. B et de justifier devant le tribunal avoir pris une décision dans le délai d’un mois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’instruire le dossier de M. B et de justifier devant le tribunal administratif avoir pris une décision dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille le 13 février 2025,
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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