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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 août 2025, n° 2508270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. C B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, et à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande de carte de résident dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, de l’enjoindre à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est privé de droit au séjour et au travail depuis l’expiration de sa carte de résident le 28 juin 2025 ce qui le place en situation irrégulière, l’exposant à une mesure d’éloignement et l’empêchant, alors qu’il a signé un contrat à durée indéterminée débutant le 28 juin 2025, de travailler ;
— en toutes hypothèses, l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision méconnaît l’article 7bis f) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2508269 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Martin, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant algérien né le 16 octobre 1983, s’est vu délivré un titre de séjour valable du 29 juin 2015 au 28 juin 2025. Il en a demandé le renouvellement le 27 mars 2025. Par suite, il bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () /a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; () Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement ".
7. M. B soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement du certificat de résidence algérien dont il a été titulaire du 29 juin 2015 au 28 juin 2025. En l’état de l’instruction, et alors que la préfète n’a pas produit de mémoire dans la présente instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite contestée, par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
11. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B, le titre de séjour qu’il sollicite. Ce titre de séjour n’aura nécessairement, qu’une valeur provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond
n° 2508269. Il y a lieu de prescrire à la préfète de l’Isère l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans cette attente, il y a également lieu de prescrire à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. M. B étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère :
— de renouveler son titre de séjour, lequel aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508269, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
— une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’État versera à Me Huard une somme de 900 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Huard et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
E. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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