Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Abikhzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le préfet n’a pas pris en compte la stabilité de la vie conjugale de la requérante qui n’a pas d’ancrage familial au Maroc ;
l’arrêté méconnaît des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public français ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, rapporteure.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 18 octobre 1999, déclare être entrée en France en décembre 2024 sous couvert d’un titre de séjour italien. Elle a sollicité, le 12 décembre 2024, la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précisions les éléments déterminants de la situation personnelle de la requérante et du séjour de cette dernière en France. Cette décision, qui comporte de façon circonstanciée et non stéréotypée l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. (…). ».Selon les termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants marocains en application de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme A… fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais fixée sur le territoire français où elle s’est mariée le 28 septembre 2024 avec M. B… D…, de nationalité marocaine, en situation régulière. Elle précise qu’elle ne dispose plus d’ancrage familial dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, le mariage de la requérante est très récent à la date de la décision attaquée et elle ne justifie pas, par les seules pièces qu’elle produit, de la réalité d’une vie commune antérieure au mariage. D’autre part, ce n’est qu’à l’âge de 36 ans, en 2024, à une date indéterminée, que Mme A… est entrée en France. Par ailleurs, si son époux bénéficie d’une carte de résident, il demeure de nationalité marocaine et dès lors rien n’empêche la cellule familiale de se reconstituer dans leur pays d’origine. Enfin, en se bornant à soutenir qu’elle a souscrit une assurance responsabilité civile, que son époux est propriétaire de leur logement, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’elle et son époux disposent d’un projet de vie conjugale et professionnelle en France, Mme A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale significative en France. Enfin, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vit notamment sa mère, son père étant décédé. Au surplus, Mme A… n’a pas sollicité en sa faveur le bénéfice d’une procédure de regroupement familial. Ainsi c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes raisons, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Charbit
Le président,
Signé
C. Tukov
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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