Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 juin 2025, n° 2503079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. et Mme B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux services de l’Etat d’attribuer effectivement un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel à leur enfant A B, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que l’absence d’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap pour leur fils porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à l’éducation et à l’égalité des chances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision prise le 27 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison de l’autonomie des Alpes-Maritimes a accordé à l’enfant de M. et Mme B une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à raison de 32 heures par semaine, tant pour l’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage (24 heures) que pour l’accompagnement pour les actes de la vie quotidienne (8 heures). Les consorts B demandent au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux services de l’Etat d’attribuer à leur enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel dans les conditions prévues par la décision précitée.
3. D’une part, il est constant que l’enfant des requérants n’a pu bénéficier effectivement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel dans les conditions prévues par la décision du 27 août 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison de l’autonomie des Alpes-Maritimes susmentionnée, prise il y a plus de neuf mois, et les requérants n’établissent pas avoir effectué des démarches répétées auprès des services du rectorat pour la mise en œuvre effective complète de l’aide accordée à leur enfant. Dans ces conditions, aussi regrettable que puisse être la situation de l’enfant des requérants, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné, dans les 48 heures, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale n’est pas caractérisée.
4. D’autre part, en distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans le délai très bref de quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas justifié de l’urgence dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient dès lors aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de mieux se pourvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nice et à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 juin 2025.
Le juge des référés
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
N°2503079
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