Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2104809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 21 juillet 2021, le 24 mars 2022, le 28 avril 2022 et le 2 mai 2022, la SC Despaniac, représentée par Me Eard-Aminthas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2021 par lequel la maire de la commune de Megève a accordé à M. B un permis de construire valant permis de démolir en vue de réaliser un chalet et de démolir un mazot ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Megève a accordé à M. B un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
— l’arrêté de permis de construire méconnaît l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme;
— il méconnaît l’article R. 431-16 e) du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 442-11 alinéa 1er du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-22-1 a) du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 2 UH relatif aux occupations et utilisations du sol admises soumises à conditions particulières du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Megève et l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 3 UH relatif aux accès et à la voirie du règlement du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 4 UH relatif à la desserte par les réseaux du règlement du PLU de Megève ;
— il méconnaît l’article 7 UH relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives du règlement du PLU de Megève ;
— il méconnaît l’article 12 UH relatif au stationnement du règlement du PLU de Megève.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
— il est illégal en ce que les plans versés au dossier de permis de construire modificatif modifient l’emplacement des places de stationnement sans qu’aucun document de ce permis ne fasse état de cette modification du permis de construire initial ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 3 UH relatif aux accès et à la voirie du règlement du PLU de Megève ;
— il ne permet pas de régulariser la méconnaissance de l’article 7 du règlement du PLU de Megève par le permis de construire initial.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2021, le 22 avril 2022 et le 2 juin 2022 (non communiqué), la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut :
— à titre principal : au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SC Despaniac la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire : à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SC Depaniac ne sont pas fondés.
Par trois mémoires enregistrés le 24 janvier 2022, le 28 avril 2022 et le 29 avril 2022, M. A B, représenté par Me Tagnon, conclut :
— à titre principal : au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge de la SC Despaniac la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire : à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou des dispositions de l’article L. 600-5-1 du même code.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif sont irrecevables dès lors que, d’une part, la société requérante ne peut contester un tel permis qui a été délivré avant l’enregistrement de la requête et non en cours d’instance en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme et que, d’autre part, le délai de recours contentieux avait expiré depuis le 13 septembre 2021 en raison de l’affichage régulier sur le terrain du permis durant une période continue de plus de deux mois à compter du 12 juillet 2021 ;
— les moyens soulevés par la SC Despaniac ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2022 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » ;
— le plan local d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Eard-Aminthas, représentant la SC Despaniac, et les observations de Me Antoine, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé le 14 septembre 2020 une demande de permis de construire en vue de réaliser un chalet à usage d’habitation individuelle d’une surface de plancher de 98 m2, valant permis de démolir un mazot, sur les parcelles cadastrées Section AL nos21, 22, 23 et 27, d’une superficie totale de 1863 m2 et situées au lieu-dit « Les Mouilles » sur le territoire de la commune de Megève. Le chalet projeté s’implante sur la parcelle Section AL n°21, supportant un chalet existant comportant un logement, qui est située en secteur UH 3 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Megève. Par un arrêté du 8 février 2021, la maire de Megève a délivré à M. B le permis de construire valant permis de démolir sollicité. Par une lettre du 2 avril 2021, notifiée le 6 avril 2021, la SC Despaniac, propriétaire d’un lot bâti situé à proximité du terrain d’assiette du projet autorisé, a formé un recours gracieux en vue de solliciter le retrait de cet arrêté. Le silence gardé par la maire de Megève a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 6 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ".
3. Si la SC Despaniac soutient que le permis de construire litigieux méconnaît l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dans la mesure où le projet ne mentionne pas la surface de plancher supprimée par la démolition du mazot ni sur les plans ni dans le formulaire Cerfa de la demande, ces dispositions ne concernent que la surface de plancher des constructions projetées et non celle des constructions à démolir. En outre, la société requérante n’établit pas en quoi l’absence d’indication de la surface de plancher supprimée par la démolition du mazot aurait eu une influence sur l’appréciation de la conformité du projet avec les règles applicables. Au surplus, le plan A2 « Construction à démolir » est suffisant pour représenter la construction à démolir et pour apprécier les conséquences de cette démolition en termes de surface. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. () ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. La SC Despaniac fait valoir que les dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme sont méconnues dès lors que si la « notice d’insertion » précise que la parcelle d’assiette présente une pente Est-Ouest et qu’elle est desservie par un chemin d’accès en servitude, le plan de masse du dossier de demande n’indique pas l’emplacement et les caractéristiques de cette servitude de passage alors que la voie desservant le projet est une voie privée non ouverte à la circulation publique. Elle fait valoir que cette absence d’indication aurait eu pour conséquence de ne pas mettre à même le service instructeur de déterminer si cette unique voie de desserte était suffisante au sens de l’article 3 UH du règlement du PLU.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du chalet projeté est desservi par l’impasse du Haut des Mouilles, qui débouche ensuite sur le chemin du Maz constituant une voie ouverte à la circulation publique, et qui dessert déjà un chalet existant sur la parcelle d’assiette AL n°21 du projet de M. B. En outre, la « notice d’insertion » de la demande de permis précise que la parcelle d’assiette est desservie par un chemin d’accès en servitude et que la construction nouvelle se greffera sur ce chemin sans modification. La « note complémentaire » indique que le chalet sera implanté en bordure de voie et que l’accès se fera par l’angle nord-est qui est au niveau de la voie existante. Enfin, le plan A 2 « Construction à démolir » et les plans de masse indiquent clairement le tracé de la servitude de passage existante d’une plate-forme minimale de 5 mètres depuis le chemin du Maz jusqu’à la parcelle d’assiette du projet. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service instructeur a ainsi été mis à même de déterminer si la desserte du terrain d’assiette était suffisante au sens des dispositions de l’article 3 UH du règlement du PLU. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () « . L’article 11 UH du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur dispose que : » 11.2 Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH concernant les constructions : () / c. Aspect des toitures : () / Dans les secteurs UH1t, UH2, UH3 et UH3p : / – toute construction doit être couverte par une toiture principale à deux pans, sans accident de toiture, sans trouée de toiture, sans découpes, sans angle coupé. Les toitures multi plans sont interdites. / – la pente des toitures à pans doit être supérieure à 35 %. () ".
9. S’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire ne comporte pas de plan des toitures, la « notice d’insertion » indique que la toiture sera en tavaillons de bois comme le chalet existant. En outre, la « note complémentaire » précise que le volume est simple et couvert à deux pentes avec des grands débords de toiture et que le faîtage est perpendiculaire à la pente du terrain comme la plupart des constructions voisines. Enfin, les plans « Coupe » (PCMI 3) et « Façades » (PCMI 5) représentent la toiture à deux pans et ses débords, l’orientation de la pente du toit et la pente de ces pans de 36 %. L’ensemble de ces éléments permettent d’apprécier le respect de l’article 11 UH du règlement du PLU. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
11. La SC Despaniac soutient que le document graphique ne permet pas d’apprécier le traitement des accès du projet au regard de l’article 3 UH du règlement du PLU qui impose que l’accès possède les caractéristiques suffisantes pour l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères.
12. Toutefois, les documents photographiques, notamment PCMI 6 et PCMI 7 du volet paysager, et la photographie 8 font apparaître depuis le Sud l’impasse du Haut des Mouilles qui constitue la voie d’accès au projet, accès qui se fera, selon la « note complémentaire », par l’angle Nord qui est au niveau de la voie existante. En outre, le plan du mazot à démolir A 2 et les plans de masse PCMI 2 et « Voirie Réseaux » indiquent clairement le tracé de la servitude de passage existante d’une plate-forme minimale de cinq mètres de largeur depuis le chemin du Maz jusqu’à la parcelle d’assiette du projet. Enfin, les plans de masse PCMI 2 et « Voirie Réseaux » ainsi que les plans PCMI 5 représentent l’accès à la construction existante sur la parcelle d’assiette AL n°21, qui apparaît bien distinct de l’aire de stationnement. Ces indications étaient suffisantes pour permettre au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à l’article 3 UH du règlement du PLU qui impose que l’accès possède les caractéristiques suffisantes, notamment pour l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En cinquième lieu, l’article 2 UH du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol admises soumises à conditions particulières dispose que : « 2.1 Dans l’ensemble de la zone UH : / – les exhaussements et les affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions autorisées ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, et que leur hauteur maximum n’excède pas par rapport au terrain naturel 1 m pour les exhaussements et 2 m pour les affouillements. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains enterrés ou semi-enterrés, et tout autre accès à un sous-sol. ».
14. La SC Despaniac soutient que le talus visible sur le plan de masse ne figure pas dans le profil de la façade Sud, faisant ainsi apparaître un terrain erroné après travaux qui a pu avoir une incidence sur l’appréciation qu’a pu avoir le service instructeur sur la conformité du projet à l’article 2 UH du règlement du PLU qui réglemente la hauteur des exhaussements et affouillements.
15. Toutefois, la comparaison du plan A 2 « Construction à démolir », des plans de masse PCMI 2 et « Voirie Réseaux », du plan de coupe (PCMI 3), des plans de façades (PCMI 5) et des photographies du volet paysager PCMi 6 et PCMi 8 fait apparaître, d’une part, le terrain en sa partie Sud-Ouest en pente descendante avec un talus existant et, d’autre part, le projet qui ne comporte pas un nouvel exhaussement dans cette zone et dont l’existence n’est pas établie par la société requérante. Dès lors, la SC Despaniac n’est pas fondée à soutenir que le plan de façade Sud serait erroné en ne figurant pas le talus visible sur le plan de masse et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté sur ce point.
16. Par ailleurs, la SC Despaniac fait valoir que le plan de masse ne fait pas clairement état du remaniement du terrain en périphérie du projet et que cette imprécision n’aurait pas permis d’apprécier la conformité de celui-ci aux dispositions précitées de l’article 2 UH du règlement du PLU. Toutefois, la société requérante ne précise pas ce qu’elle entend par « remaniement du terrain en périphérie du projet ». En outre, les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ne concernent pas le plan de masse qui est régi par l’article R. 431-9 du même code. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, le plan de masse (PCMI 2) et les plans « Façades » (PCMI 5) de la demande de permis de construire indiquent précisément l’aire de stationnement de deux véhicules de 30 m2 au nord du chalet projeté, dont l’aménagement nécessitera de déplacer deux arbres comme l’indiquent la note sur les espaces verts et les clôtures, le plan A 2 « Construction à démolir » et les plans de masse PCMI 2 et « Voirie Réseaux », et qui consistera, selon la « note complémentaire », en un élargissement de la plateforme pour le stationnement existant. En outre, le plan de masse « Voirie Réseaux » figure la végétation déplacée au nord et à l’est du chalet litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté sur ce point.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement ; () « . L’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation dispose que : » Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : / 4° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; / 5° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV au sens de l’article R. 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu’ils n’y sont pas déjà soumis au titre d’une autre disposition du présent article ; () « . L’article R. 563-3 du code de l’environnement dispose que : » I. – La classe dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. / II. – Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d’importance suivantes : / 1° Catégorie d’importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ; / 2° Catégorie d’importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; / 3° Catégorie d’importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ; / 4° Catégorie d’importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public. « . Aux termes de l’article R. 563-4 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : » I. – Pour l’application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite « à risque normal », le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : / 1° Zone de sismicité 1 (très faible) ; / 2° Zone de sismicité 2 (faible) ; / 3° Zone de sismicité 3 (modérée) ; / 4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ; / 5° Zone de sismicité 5 (forte). / II. – La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret. ".
18. En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », figurent en catégorie d’importance III : " ' les établissements scolaires ; / ' les établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation ; / ' les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres ; / ' bâtiments d’habitation collective ; / ' bâtiments à usage de bureaux ; / ' les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants : / ' les bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ; / ' les bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle ; / ' les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l’exception de ceux des établissements de santé qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui sont mentionnés à la catégorie d’importance IV ci-dessous ; / ' Les bâtiments des centres de production collective d’énergie répondant au moins à l’un des trois critères suivants, quelle que soit leur capacité d’accueil : / – la production électrique est supérieure au seuil de 40 MW électrique ; / – la production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermique ; / – le débit d’injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2 000 Nm3/ h. « . En vertu de ce même article, figurent en catégorie d’importance IV : » ' les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l’ordre public et comprenant notamment : / ' les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractère opérationnel ; / ' les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et le matériel de la défense et présentant un caractère opérationnel ; / ' les bâtiments contribuant au maintien des communications, et comprenant notamment ceux : / ' des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications ouverts au public ; / ' des centres de diffusion et de réception de l’information ; / ' des tours hertziennes stratégiques ; / ' les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la circulation aérienne des aérodromes classés dans les catégories A, B et C2 suivant les instructions techniques pour les aérodromes civils (ITAC) édictées par la direction générale de l’aviation civile, dénommées respectivement 4 C,4 D et 4 E suivant l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ; / ' les bâtiments des établissements de santé qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique ; / ' les bâtiments de production ou de stockage d’eau potable ; / ' les bâtiments des centres de distribution publique de l’énergie ; / ' les bâtiments des centres météorologiques. ".
19. L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » procède au classement des bâtiments dans les différentes catégories d’importance prévues à l’article R. 563-3 du code de l’environnement. En vertu de l’article 2 de cet arrêté, les « bâtiments d’habitation individuelle » figurent dans la catégorie d’importance II et non dans les catégories d’importance III ou IV visées au 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation.
20. En l’espèce, la SC Despaniac fait valoir que le permis de construire initial méconnaît le e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de l’attestation du contrôleur technique prévue par ces dispositions, attestation qui aurait dû figurer dans la demande de permis dès lors que le projet est tenu de respecter les normes parasismiques en vertu du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) de la commune de Megève approuvé le 14 août 2012, qui classe le terrain d’assiette en zone blanche à risque nul et qui prévoit que, si la construction n’est pas réglementée par le plan, la réglementation parasismique existante s’y applique le jour de la délivrance du permis de construire.
21. Toutefois, s’agissant du 4° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, si la parcelle d’assiette se situe en zone de sismicité 4 (moyenne) délimitée conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, il ressort du plan « Coupe » (PCMI 3) et des plans « Façades » (PCMI 5) que le chalet projeté ne constitue pas un immeuble dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol. S’agissant du 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, si la parcelle d’assiette se situe en zone de sismicité 4 (moyenne) délimitée conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 22 octobre 2010 précité que le chalet projeté ne constitue pas un bâtiment appartenant aux catégories d’importance III et IV au sens de l’article R. 563-3 du même code. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis litigieux méconnaît les dispositions précitées du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme
22. En septième lieu, aux termes de l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s’il y a lieu, du ou des certificats prévus à l’article R. 442-11. ». Aux termes de l’article R. 442-11 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. / Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l’article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité. / Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. ».
23. Si la société requérante soutient que le permis de construire a été délivré en méconnaissance du premier alinéa de l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme en raison de l’absence au dossier de demande d’un certificat indiquant la surface constructible du lot, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le lotisseur aurait procédé à la répartition des surfaces de plancher lors de la création des lots du lotissement « Les chalets Saint-Jean » autorisé par un arrêté valant autorisation de lotir du 15 mars 1991. Dans ces conditions, la SC Despaniac n’est pas fondée à soutenir que le pétitionnaire se trouvait dans la situation prévue par les dispositions précitées dans laquelle le dossier de demande de permis de construire doit comporter le certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis litigieux méconnaît les dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 431-22-1 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement soumis à permis d’aménager, la demande est accompagnée, s’il y a lieu : / a) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l’article R. 442-18, quand l’ensemble des travaux mentionnés dans le permis d’aménager n’est pas achevé ; () « . L’article R. 442-18 du même code dispose que : » Le permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut être accordé : / a) Soit à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; / b) Soit à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l’acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l’achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; () ". Il résulte des dispositions précitées que le certificat prévu par le troisième alinéa de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme est exigé lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement soumis à permis d’aménager, lorsque les travaux du permis d’aménager ne sont pas achevés.
25. En l’espèce, si la SC Despaniac fait valoir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l’article R. 431-22-1 a) du code de l’urbanisme en raison de l’absence au dossier de demande d’un certificat attestant l’achèvement des équipements desservant le lot, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige relèverait d’un lotissement soumis à permis d’aménager dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans le lot n°3 du lotissement « Les chalets Saint-Jean » autorisé, ainsi qu’il a été dit, par une autorisation de lotir du 15 mars 1991. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’ensemble des travaux d’aménagement du lotissement n’étaient pas achevés à la date du permis de construire du 8 février 2021. Par suite, la SC Despaniac ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du a) de l’article R. 431-22-1 du code de l’urbanisme, qui ne trouvent à s’appliquer que lorsque l’ensemble des travaux mentionnés dans le permis d’aménager n’est pas achevé.
26. En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 UH du règlement du PLU, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
27. En dixième lieu, l’article 3 UH du règlement du PLU relatif aux accès et à la voirie dispose que : « () / 3.2 Dispositions concernant les accès et la voirie : / Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, ainsi que par des accès ne répondant pas à l’importance ou à la destination des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou de ces accès rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de leur gabarit, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic qu’ils supportent. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies et accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir. () ».
28. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
29. Il ressort des pièces du dossier que l’impasse du Haut des Mouilles, voie en enrobé qui dessert le terrain d’assiette et quelques constructions, possède une plateforme de 5 mètres de largeur minimum. En outre, le plan de masse (PCMI 2) et les plans « Façades » (PCMI 5) de la demande de permis de construire indiquent une aire de stationnement de 2 véhicules de 30 m2 au Nord du chalet projeté qui se situe, comme le précise la notice descriptive, le long de la voie de desserte sans empiéter sur celle-ci, le permis de construire modificatif l’ayant même quelque peu réduite en recul par rapport à la voie, et les débords de toiture de l’angle Nord-Est du chalet litigieux, qui ont été au demeurant réduits de 7 centimètres dans le projet autorisé par le permis modificatif, sont d’une hauteur d’environ 3 mètres, qui permettront aux véhicules d’être stationnés sans empiétement. Dans ces conditions, la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères se feront sans difficulté et ils pourront emprunter l’aire de retournement aux dimensions suffisantes située au nord-est du terrain d’assiette. Il s’ensuit que le permis de construire litigieux est conforme aux dispositions précitées de l’article 3 UH du règlement du PLU et il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
30. En onzième lieu, aux termes de l’article 4 UH du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux : « () / 4.2 Assainissement des eaux usées : / Toute construction ou installation occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU. () ».
31. Le directeur des régies de l’eau et de l’assainissement de Megève a rendu le 5 février 2021 un avis favorable relevant que le projet est raccordable au réseau d’eaux usées par un branchement privé et comportant une prescription prise en application des annexes sanitaires du PLU selon laquelle un dévoiement de la colonne est à prévoir en se rapprochant de la régie des eaux. Le plan de masse « Voirie Réseaux » indique que le projet est bien raccordé au réseau public d’assainissement par un dispositif d’évacuation privé de type séparatif et la réalisation du dévoiement de la colonne relève de l’exécution du permis litigieux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 UH du règlement du PLU relatives à l’assainissement des eaux usées doit être écarté.
32. En douzième lieu, l’article 4 UH du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux dispose que : « () / 4.3 Evacuation des eaux pluviales et de ruissellement : / Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables en pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Cette part devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, et doit être au minimum : () / – dans le secteur UH3 : 40 % () / Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales conformes aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales. ».
33. Par l’avis favorable du 5 février 2021 précité, le directeur des régies de l’eau et de l’assainissement de Megève a relevé que le terrain d’assiette est situé en zone rouge du zonage de gestion des eaux pluviales, dans laquelle les annexes sanitaires du PLU imposent un dispositif de rétention étanche avec débit de fuite et surverse obligatoire, et a émis une prescription prise en application de ces annexes selon laquelle il faut mettre en place un dispositif de rétention et fournir au service instructeur le dimensionnement du dispositif de rétention (volume, débit, emplacement et exutoire). Alors que l’article 4 UH du règlement du PLU impose que le projet litigieux soit équipé d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales conformes aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, il est constant que, comme le soutient la SC Despaniac et ainsi que cela ressort du plan de masse « Voirie Réseaux », ce projet ne comporte pas la mise en place d’un dispositif de rétention. Si le dossier de demande de permis de construire comporte une « étude de faisabilité et de dimensionnement hydraulique d’un système de gestion des eaux pluviales » du 5 mai 2019, qui a été réalisée par le bureau d’études Provence Géo Conseil préconisant la mise en place sur le terrain d’assiette d’une citerne étanche enterrée d’un volume utile minimal de 8 m2 avec un débit de fuite de 3L/s, ce dispositif d’évacuation des eaux pluviales avec rétention au sud-est de la parcelle d’assiette ne figure pas sur le plan de masse « Voirie Réseaux » du permis initial ni sur celui du permis modificatif et aucune autre pièce des dossiers de permis ne renvoie à cette étude pour s’en réapproprier le contenu. En outre, le permis de construire attaqué du 8 février 2021 ne comporte aucune prescription imposant la réalisation d’un tel dispositif et le permis de construire modificatif ne régularise pas le projet sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 UH du règlement du PLU relatives aux eaux pluviales doit être accueilli sur ce point.
34. Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme dispose que : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
35. La société requérante soutient que le projet autorisé se raccordera concernant les eaux pluviales sur sa propriété sans que le dossier de la demande de permis de construire ne précise l’existence d’une servitude à cet endroit ni ses caractéristiques, le raccordement ne se situant pas au sein de la servitude de passage « tous usages » prévue dans le cadre de l’ancien lotissement. Toutefois, comme le rappelle les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Ainsi, la maire de Megève n’était pas tenue de vérifier l’existence d’une servitude sur la parcelle n°25 permettant le raccordement du projet au réseau d’eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 UH du règlement du PLU doit être écarté sur ce point.
36. Enfin, si la SC Despaniac fait valoir que les plans de masse des dossiers de permis initial et de permis modificatif ne font pas apparaître les surfaces perméables, le plan de masse « Voirie Réseaux » du dossier de demande du permis initial figure les « espaces verts » sur le terrain et précise qu’ils représentent 50,46 % du terrain d’assiette (940 m2) et le dossier de demande de permis modificatif comporte également un plan de masse « Voirie Réseaux » qui figure les « espaces verts » en précisant qu’ils représentent 50,62 % du terrain d’assiette (943 m2). Au surplus, le minimum de 40 % en secteur UH 3 imposé par les dispositions précitées de l’article 4 UH du règlement du PLU est respecté. Cette branche du moyen, qui manque en fait, doit être écartée.
37. En treizième lieu, l’article 7 UH du règlement du PLU relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives dispose que : « 7.1 Dispositions générales à l’ensemble de la zone UH : / Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m. () / 7.2 Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH : / Les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des propriétés privées voisines : () / – dans les secteurs UH2, UH3 et UH3p : 4 m. () ».
38. Aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ».
39. Il résulte de ces dispositions que, dans les cas ainsi mentionnés, les règles d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s’y opposent du fait même de leur objet. Ainsi, si les règles d’un plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent à l’ensemble des constructions d’un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l’extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l’implantation des constructions à l’intérieur de ce périmètre.
40. La société requérante fait valoir que, si le balcon situé en façade pignon et façade latérale du projet fait 1,40 mètre de profondeur, ce qui conduirait à ne pas prendre en compte ce débord pour le calcul de la distance de prospect, la règle de recul de quatre mètres n’est pas respectée par le chalet litigieux de l’angle du balcon au sud-ouest, qu’il faut prendre en compte du fait de sa profondeur de 1,80 mètre, à la limite séparative située au sud. En l’espèce, les dispositions précitées de l’article 7 UH du règlement du PLU ne comportent aucune prescription contraire. Par suite, les dispositions invoquées ne s’appliquant pas au chalet litigieux situé dans le lot n°3 dans ses rapports avec le lot n°4 du lotissement « Les chalets de Saint-Jean » autorisé le 15 mars 1991, cette branche du moyen est inopérante et doit être écartée.
41. Par ailleurs, si la SC Despaniac soutient que la règle de retrait de 4 mètres ne serait pas davantage respectée à l’angle nord-est du débord de toiture par rapport à la limite séparative, cette branche du moyen est inopérante dès lors que la limite nord de la parcelle d’assiette AL n°21 est une voie de desserte collective et ne constitue pas une limite séparative. Dès lors, cette branche du moyen doit être écartée.
42. En quatorzième lieu, si la requérante fait valoir que les débords de toiture inférieurs à 1,20 mètre du projet autorisé par le permis modificatif sont contraires à l’article 11 UH relatif à l’aspect extérieur du règlement du PLU, ce moyen, qui est au demeurant dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé du fait qu’aucune disposition précise de cet article n’est invoquée ni ne prévoit des dimensions minimales des débords de toiture, n’a pas à être examiné dès lors que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif doivent être rejetées pour tardiveté.
43. En quinzième lieu, l’article 12 UH du règlement du PLU relatif au stationnement dispose que : « 12.1 Dispositions générales à l’ensemble de la zone UH : / Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. () ».
44. Ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que l’impasse du Haut des Mouilles, voie en enrobé qui dessert le terrain d’assiette et quelques constructions, possède une plateforme de 5 mètres de largeur minimum. En outre, le plan de masse (PCMI 2) et les plans « Façades » (PCMI5) de la demande de permis de construire indiquent une aire de stationnement de deux véhicules de 30 m2 au nord du chalet projeté qui se situe, comme le précise la notice descriptive, le long de la voie de desserte sans empiéter sur celle-ci, le permis modificatif l’ayant même quelque peu réduite en recul par rapport à la voie, et les débords de toiture de l’angle nord-est du chalet litigieux, qui ont été au demeurant réduits de 7 centimètres dans le projet autorisé par le permis modificatif, sont d’une hauteur d’environ trois mètres, qui permettront aux véhicules d’être stationnés sans empiétement. Dès lors, le permis de construire est conforme aux dispositions précitées de l’article 12 UH du règlement du PLU.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
45. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A. 424-15 de ce code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. « . Aux termes de l’article A. 424-17 de ce code : » Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » « . Aux termes de l’article A. 424-18 de ce code : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".
46. Ces dispositions ont pour objet d’assurer la connaissance par les tiers des éléments indispensables pour leur permettre de préserver leurs droits et d’arrêter leur décision de former ou non un recours contre l’autorisation de construire, à savoir, d’une part, la connaissance de l’existence d’un permis de construire, des principales caractéristiques de la construction autorisée et de l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté et, d’autre part, celle du délai de recours relatif à cette décision.
47. Il ressort du procès-verbal de constat d’affichage émanant d’un huissier du 13 août 2021 et des photographies qui y sont annexées, qu’il a été constaté les 12 juillet 2021, 16 août 2021 et 13 septembre 2021 soit pendant deux mois que l’arrêté de permis de construire modificatif du 8 juillet 2021 a été affiché sur un panneau rectangulaire de dimensions réglementaires supérieures à 80 cm comportant toutes les mentions réglementaires visibles et lisibles depuis la voie publique. Dès lors que cet affichage répond pleinement aux exigences des dispositions précitées du code de l’urbanisme, le délai de recours contentieux avait expiré le 13 septembre 2021 et les conclusions de la SC Despaniac du 28 avril 2022 tendant à l’annulation du permis de construire modificatif du 8 juillet 2021 sont tardives et doivent être rejetées.
48. Il résulte de ce qui précède que la SC Despaniac est uniquement fondée à soutenir que le permis de construire, délivré par un arrêté de la maire de Megève le 8 février 2021, est entaché d’illégalité en tant qu’il méconnait l’article 4 UH du règlement du PLU de Megève.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
49. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
50. L’arrêté de la maire de Megève du 8 février 2021 accordant un permis de construire à M. B est entaché du seul vice tiré de la méconnaissance de l’article 4 UH du règlement du PLU de Megève. Un tel vice peut être régularisé, dès lors que les modifications à envisager sont limitées à une partie identifiable du projet et ne lui apportent pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu dès lors de limiter à cette partie du projet la portée de l’annulation prononcée.
51. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision pour solliciter la régularisation du permis sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
52. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SC Despaniac qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Megève et M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Megève le versement à la SC Despaniac de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Megève du 8 février 2021 accordant un permis de construire à M. B et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés en tant qu’ils méconnaissent l’article 4 UH du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Megève.
Article 2 : Le délai dans lequel M. B pourra en demander la régularisation est fixé à 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Megève versera à la SC Despaniac la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la SC Despaniac, à la commune de Megève et à M. A B.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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