Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 mars 2025, n° 2408910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408910 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 2024 et 5 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Paris de lui proposer une offre de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, dans un délai de deux mois, ou à tout le moins d’enjoindre à la commission de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande alors qu’elle réside dans un logement qui comprend plusieurs désordres, constatés par la direction du logement et de l’habitat de la ville de Paris le 23 janvier 2022, et qu’elle y vit avec son concubin ainsi que leurs 5 enfants mineurs, dont un est en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requête a été introduite de manière tardive et qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, le moyen invoqué n’est pas fondé dès lors que la requérante, qui réside au sein d’un logement du parc social, n’a pas réalisé de demande de mutation interne préalablement à son recours amiable et qu’elle ne remplit pas les critères pour que sa demande soit déclarée prioritaire et urgente.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Mme Mareuse a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 17 mai 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside avec son compagnon, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, dans un appartement situé dans le 20ème arrondissement avec leurs cinq enfants mineurs dont l’aîné est en situation de handicap. Par ailleurs, elle produit un rapport de contrôle sanitaire d’un inspecteur de salubrité du service technique de l’habitat de la Ville de Paris du 18 mai 2022 selon lequel « 1°) une importante humidité de condensation règne dans le logement en raison d’une aération permanente déficiente. 2°) des infiltrations d’eau se manifestent sur le mur du salon mitoyen à la salle d’eau et aux toilettes, en raison de l’état précaire des installations sanitaires. / 3°) l’alimentation électrique n’est pas mise en sécurité (fils apparents au niveau de la prise sur e mur du salon mitoyen aux toilettes). 4°) le logement ne dispose pas d’une installation permettant un chauffage normal et adaptée aux caractéristiques des locaux. » Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait effectué des démarches préalables avant de pouvoir demander que soit reconnue prioritaire et urgente sa demande de logement social. En particulier, et comme le soutient le préfet en défense, elle n’établit ni même n’allègue avoir demandé à son bailleur social la possibilité d’être relogée dans un logement plus adapté à sa situation par le biais d’une demande de mutation. Par suite, c’est à bon droit que la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. MAREUSELa greffière,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-3
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