Annulation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier et 24 juin 2025, Mme A… C… veuve B…, représentée par Me Escuillié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Fernandez substituant Me Escuillié, représentant Mme C… veuve B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme C… veuve B…, ressortissante tunisienne née le 4 avril 1984, déclare être entrée en France en novembre 2021. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention de « travailleur salarié » jusqu’au 29 juin 2024. Elle a alors sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre de séjour avec la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme C… veuve B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…), dans la limite d’un an ».
Pour refuser à Mme C… veuve B… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir rappelé que la requérante, qui a signé un contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2024 au 29 décembre 2024 pour effectuer des vacations en qualité d’agent périscolaire, a été inscrite à France Travail du 30 janvier 2023 au 29 février 2024, puis du 2 avril 2024 au 18 août 2024, a considéré « qu’elle ne [prouvait] pas de contrats de travail assez fréquents pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ».
Les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnant pas la délivrance de la carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » à l’existence ou la fréquence de contrats de travail antérieurs, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C… veuve B… pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… veuve B… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C… veuve B… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… veuve B….
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme C… veuve B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme C… veuve B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… veuve B… et à au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éthiopie ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge ·
- Réfugiés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Masse ·
- Voirie ·
- Surface de plancher ·
- Réseau ·
- Lotissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Frais professionnels ·
- Frais de mission ·
- Agent public ·
- Réception ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Pension de réversion ·
- Divorce ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Finances publiques ·
- Décès ·
- Retraite ·
- Notoire ·
- Conjoint survivant ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Erreur de droit ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Intérêt ·
- Obligation scolaire ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Transport ·
- International ·
- Ordonnance ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Désistement ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Partie ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Juge
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.