Annulation 4 juillet 2023
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2602696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 juillet 2023, N° 2303186 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rivoal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision s’oppose au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, son récépissé expirera le 28 mars 2026 et elle est visée par une mesure d’éloignement ; son contrat d’apprentissage va être prochainement suspendu de même que le versement de l’allocation adulte handicapé dont elle bénéficie ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
- il est insuffisamment motivé et n’a pas donné lieu à un examen complet de sa situation dès lors que la préfecture n’a pas statué sur sa demande principale de titre de séjour portant sur la délivrance d’un certificat de résident « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien, ni sur sa demande subsidiaire de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas siégé au sein du collège des médecins ayant rendu un avis sur sa situation ;
- il méconnait l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle vit depuis cinq ans en France, qu’elle est atteinte d’une maladie orpheline grave pour laquelle elle est suivie en France depuis 17 ans, qu’elle est reconnue en situation de handicap avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, que malgré ces difficultés elle suit un parcours d’étude sérieux dans une école d’ingénierie, elle bénéficie d’un contrat d’apprentissage depuis novembre 2024 ; en outre, elle vit avec sa mère et sa sœur ;
- il méconnait l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- il méconnait les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle pourrait également bénéficier d’un titre de séjour étudiant ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 17 mars 2026, qui ont été communiquées préalablement à l’audience publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602695 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 mars 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la requête en référé est irrecevable en tant qu’elle sollicite la suspension de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
et les observations de Me Rivoal, représentant Mme B…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’état de santé de la requérante qui n’a connu aucune évolution positive depuis le jugement du tribunal administratif de Versailles qui a annulé un précédent refus de titre de séjour en considérant que la requérante ne pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; qui insiste également sur le défaut d’examen de sa demande alors qu’elle a demandé un titre de séjour sur trois fondements différents ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 2003 a sollicité, le 16 septembre 2022, un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer ce titre et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n°2303186 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. En exécution de ce jugement, le préfet de l’Essonne a délivré à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 18 décembre 2023 au 17 décembre 2024. Le 13 mars 2025, elle a pu déposer en préfecture une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 février 2026, dont Mme B… demande la suspension, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
La décision attaquée s’oppose au renouvellement du titre de séjour de Mme B…. La condition d’urgence, qui est ainsi présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que le préfet de l’Essonne ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à y faire échec.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion du dépôt de sa demande en préfecture, Mme B… a indiqué qu’elle entendait solliciter le renouvellement de son titre de séjour, outre sur le fondement de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 compte tenu de son état de santé, mais également, à titre principal sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 du même accord compte tenu de ses attaches personnelles et familiales en France et, à infiniment titre subsidiaire, sur le fondement du titre III du même accord, compte tenu des études supérieures qu’elle suit en France. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui ne statue expressément que sur la demande portant sur la délivrance d’un titre de séjour pour soins, est insuffisamment motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen complet de la demande de la requérante est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 en tant qu’il refuse le renouvellement de titre de séjour de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, lequel devra être renouvelé jusqu’au réexamen effectif de la demande ou, s’il intervient avant, jusqu’au jugement au fond. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 en tant qu’il porte refus de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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