Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2514865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 août 2025 et le 1er septembre 2025, M. D C Prince B F, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à
Me Pafundi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B F soutient que la décision attaquée :
— est signée par une autorité incompétente;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 septembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C Prince B F, ressortissant gabonais né le 4 mai 1996, entré en France le 12 septembre 2024 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 8 août 2025. Par une décision du 8 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français, sans justifier d’un motif légitime.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4.En premier lieu, en vertu de la décision du directeur général de l’OFII en date du 3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, Mme A E, directrice territoriale de l’OFII à Cergy, avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5.En deuxième lieu, la décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant notamment que M. B F a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Cergy n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation du requérant avant d’édicter la décision contestée.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
8.M. B F soutient avoir sollicité tardivement l’asile en raison de la situation d’extrême vulnérabilité dans laquelle il se trouve compte tenu de son orientation sexuelle, estimant que celle-ci aurait dû être prise en compte préalablement à l’édiction de la décision refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, la seule attestation de la co-présidente de l’ARDHIS, Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour qu’il produit à l’appui de ses affirmations n’est pas suffisante pour caractériser une vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête M. B F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : La requête de M. B F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C Prince B F et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol Le greffier,
signé
M. G
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Frais professionnels ·
- Frais de mission ·
- Agent public ·
- Réception ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Pension de réversion ·
- Divorce ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Finances publiques ·
- Décès ·
- Retraite ·
- Notoire ·
- Conjoint survivant ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Certificat ·
- Recours gracieux
- Militaire ·
- Allocation ·
- Prévoyance ·
- Défense ·
- Décret ·
- Enfant à charge ·
- Aéronautique ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Armée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éthiopie ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge ·
- Réfugiés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Masse ·
- Voirie ·
- Surface de plancher ·
- Réseau ·
- Lotissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Erreur de droit ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Intérêt ·
- Obligation scolaire ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Transport ·
- International ·
- Ordonnance ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Désistement ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.