Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2510981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 Mme B A E et M. C D représentés par Me Bescou, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du 25 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B A E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation des époux, la requérante ayant attendu en vain une réponse de la commission ; l’épouse de Monsieur D a rédigé un courrier précisant les conditions de vie particulièrement difficiles vécues à Addis-Abdeda en Ethiopie confrontant la famille à des difficultés économiques ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n°2407842 du 30 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A E, ressortissante originaire du Soudan, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 25 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de séjour afin de rejoindre en France M. C D, qu’elle présente comme son époux réfugié en France, au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2407842 du 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par les requérants tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de circonstances nouvelles justifiant de l’urgence à saisir de nouveau le juge des référés, les requérants se bornent à rappeler la durée de séparation du couple. Cependant, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C D est réfugié en France depuis le 28 février 2017, la demande de visa n’a été déposée par la requérante que le 2 avril 2023. D’autre part, si Mme B A E se prévaut aujourd’hui de conditions de vie difficiles en Ethiopie, elle ne justifie pas, par le seul courrier qu’elle produit, de sa situation de précarité ou de la gravité de son état de santé et ne démontre pas ainsi que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son époux allégué. Ainsi, les requérants ne sauraient, dans ces conditions, être regardés comme justifiant de circonstances caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A E et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A E et à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510981
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