Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2302535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai 2023, 7 juin 2023, 10 novembre 2023 et 12 janvier 2024, M. C… D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023 lui refusant la reconnaissance de la rechute comme imputable à la maladie professionnelle et d’enjoindre à la commune de Cannes de lui reconnaître le statut de maladie professionnelle.
Il soutient que la commune de Cannes a commis une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas sa rechute comme imputable à la maladie professionnelle reconnue le 10 novembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- les observations de M. D… et les observations de Mme E… représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, agent de maîtrise principal exerçant ses fonctions au sein de la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins, a été atteint à compter du 10 novembre 2021 d’une lombosciatique à bascule récidivante en rapport avec une hernie discale L4-L5 gauche exclue et conflictuelle sur la racine L5 gauche. Cette maladie n°98 a été reconnue imputable au service le 10 novembre 2021 avec une consolidation fixée au 13 janvier 2022. Il a demandé, le 30 mai 2022, que sa rechute soit reconnue imputable à sa maladie professionnelle. Le 22 août 2022, un médecin agrée a rendu un avis défavorable en raison de l’impossibilité d’établir une relation directe, certaine et exclusive entre les faits et les lésions invoqués. Le 13 février 2023, le conseil médical en formation plénière a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance de la rechute comme maladie professionnelle. Par une décision du 4 avril 2023, la commune de Cannes a refusé de reconnaître la rechute de sa maladie professionnelle. M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 37-17 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. »
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. La rechute d’une pathologie se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure. Par ailleurs, sont imputables au service les rechutes d’accidents ou maladies professionnelles imputables au service dès lors que l’affection dont les manifestations cliniques justifiant l’interruption du service sont identiques ou à tout le moins voisines de l’affection initiale avec laquelle elles sont par ailleurs en lien direct.
4. Pour rejeter la demande de M. D… visant à faire reconnaître une rechute de sa maladie professionnelle, le maire de la commune de Cannes s’est appuyé sur l’absence de lien direct et certain entre l’état pathologique du requérant et la maladie professionnelle initialement reconnue. Il ressort des pièces du dossier qu’une expertise médicale a été ordonnée par l’administration afin de déterminer si la lomboradiculalgie gauche ainsi que la douleur neuropathique persistante accompagnée de paresthésies distales du pied gauche, dont souffrait le requérant, pouvaient être en lien avec la maladie professionnelle reconnue le 10 novembre 2021. Dans son rapport du 22 août 2022, le docteur G…, médecin agréé et spécialiste en rhumatologie, a conclu qu’il n’était pas possible d’établir un lien direct, certain et exclusif entre les faits et les lésions décrits dans le certificat de rechute du 30 mai 2022 et la maladie professionnelle initiale, sans toutefois expliquer les causes de ces symptômes. Sur la base de cet avis, le conseil médical départemental en formation plénière, dans son avis du 13 février 2023, a rejeté l’imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle.
5. Pour contester les conclusions de l’expertise médicale, le requérant présente un certificat daté du 20 octobre 2022, établi par le docteur F…, médecin agrée et spécialiste en rhumatologie, réalisé à la demande de la collectivité, comme le précise l’entête du document. Ce certificat indique que « les lésions présentées sont en rapport avec la maladie professionnelle du 10 novembre 2021 tableau 98. L’arrêt de travail est justifié dans l’intégralité de sa durée et il est à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle. Une prolongation est nécessaire au titre de la maladie professionnelle. Il n’est pas possible de fixer une date de reprise de travail pour le moment. » En outre, un certificat du docteur A…, médecin agrée, daté du 14 décembre 2022, sollicité par le conseil médical afin de se prononcer sur le congé de longue maladie, conclut que « l’état de santé de M. D… justifie l’attribution d’un congé longue maladie pour une durée de douze mois, si la prolongation de la maladie professionnelle du 10 novembre 2021 n’est pas reconnue comme imputable au service malgré l’avis favorable du docteur F…. » Par ailleurs, un électromyogramme du 6 juin 2022 réalisé par le docteur B…, spécialiste en médecine physique et de rééducation, conclut que « l’examen électrophysiologique est en faveur d’une atteinte de la racine L5 gauche avec signes de dénervation active dans les muscles tibial antérieur et extenseurs communs des orteils à gauche et d’une atteinte chronique de la racine S1 gauche sans signe de dénervation active. » Ces éléments médicaux viennent ainsi contredire l’avis de l’expert en rhumatologie qui avait écarté tout lien direct, certain et exclusif entre la rechute et la maladie professionnelle n°98.
6. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre M. D… depuis le 30 mai 2022 constitue une récidive ou une aggravation subite et naturelle de son affectation initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure résultant de sa maladie professionnelle reconnue le 10 novembre 2021. Pour cette raison, le maire de la commune de Cannes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant la demande de M. D… tendant à la reconnaissance d’une rechute en lien avec sa maladie professionnelle reconnue le 10 novembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Cannes de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute invoquée par M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’
arrêté du 4 avril 2023 par lequel la commune de Cannes a refusé de reconnaître la rechute comme imputable à la maladie professionnelle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cannes de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute invoquée par M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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