Rejet 28 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 28 juin 2024, n° 2401378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. C B, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui remettre dès la notification de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant la fraude ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a fait l’objet d’une dispense d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poupineau,
— et les observations de Me Gontier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 2 novembre 2017. Après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 25 septembre 2019, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, il a sollicité et obtenu un certificat de résidence algérien, valable jusqu’au 6 novembre 2021, en qualité de père d’un enfant de nationalité française. Le 9 novembre 2021, il a présenté une demande tendant d’une part, au renouvellement de son titre de séjour et d’autre part, à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l’identité, la date et le lieu de naissance de M. B ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir les titres de séjour sollicités. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation personnelle et familiale. Ainsi, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire lorsque celui-ci correspond, comme en l’espèce, à la durée légale fixée à trente jours et que l’étranger n’a présenté aucune demande afin d’obtenir un délai supérieur. Enfin, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de M. B et précise que ce dernier n’établit pas être exposé en Algérie à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’arrêté attaqué est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé.
3. En second lieu, il ne ressort pas de la motivation des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et suffisant de la situation personnelle de M. B avant de prendre son arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas invoqué la fraude pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché cette décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant la fraude, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, le préfet de la Haute-Garonne a énoncé dans son arrêté que M. B était séparé de la mère de son enfant, qu’il n’entretenait pas avec ce dernier des liens intenses et réguliers, qu’il avait vécu la majeure partie de son existence en Algérie et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Le requérant ne conteste pas les éléments ainsi relevés par le préfet. Par ailleurs, les documents qu’il a produits, consistant en deux factures d’achat du 10 mai 2024, et donc postérieures à la décision attaquée, et une attestation de Mme A indiquant, dans des termes généraux, qu’il a toujours contribué à l’éducation de ces deux enfants, ne sont pas suffisants pour établir la réalité des liens affectifs qu’il entretiendrait avec ceux-ci, ni sa contribution effective à leur entretien et leur éducation. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Or, le requérant n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ou qu’il aurait été empêché de communiquer aux services de la préfecture des informations utiles relatives notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, le moyen soulevé par M. B et tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
10. En troisième et dernier lieu, le moyen soulevé par le requérant et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
12. En second lieu, le moyen soulevé par M. B et tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions utiles permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas prononcé d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B. Par suite, les moyens de la requête dirigés contre cette supposée décision ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L’assesseure la plus ancienne,
M. ROUSSEAU La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2401378
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Recours administratif ·
- Terme ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Mentions ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sanction ·
- Changement d 'affectation ·
- Discrimination ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fait ·
- Agent public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bourse ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Cotisations sociales ·
- Successions ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Administration ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Stupéfiant ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Trouble
- Sport ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Concours ·
- Option ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Communiqué ·
- Exécution ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Turquie ·
- Annulation ·
- Litige
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Refus ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Rejet
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Commission ·
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.