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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 20 janv. 2026, n° 2406227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 3 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de l’illégalité de décision du 2 septembre 2020 de la commission de médiation et de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors, d’une part, que, par un jugement du 24 septembre 2021, la décision de refus du 2 septembre 2020 de la commission de médiation a été annulée et, d’autre part, que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- elle a été relogée avec sa fille le 10 avril 2024 ;
- elle demande le versement de la somme de 6 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence résultant, d’une part, de l’illégalité de la décision du 2 septembre 2020 et, d’autre part, de son absence de relogement ;
- la période d’indemnisation court du 2 mars 2021 jusqu’au 10 avril 2024.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Quiene, représentant Mme C…, qui conclut aux fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 septembre 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme C… tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un jugement du 24 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint à la commission de médiation de reconnaître l’intéressée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans le délai de deux mois. Par une décision du 24 novembre 2021, valant pour deux personnes, prise pour l’exécution de ce jugement, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme C… au motif qu’elle était logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par un courrier du 1er mars 2023, Mme C… a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi du fait, d’une part, de l’illégalité de la décision de refus du 2 septembre 2020 et, d’autre part, de son absence de relogement dans le délai imparti à l’Etat à compter de la nouvelle décision prise par la commission de médiation le 24 novembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
D’une part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
D’autre part, il appartient au juge, saisi d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices ayant résulté d’une décision ayant illégalement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d’une demande de relogement, de tirer les conséquences de l’illégalité de cette décision en retenant la responsabilité de l’Etat au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant pour le demandeur du maintien de sa situation d’absence de relogement à compter de l’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour le reloger.
Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit au point 1, la décision du 2 septembre 2020 de la commission de médiation rejetant la demande de Mme C… a été annulée par un jugement du 24 septembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil et qu’en exécution de ce jugement, la commission de médiation a, par une décision 24 novembre 2021, valant pour deux personnes, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de la requérante au motif qu’elle était logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dès lors, l’illégalité de la décision susvisée du 2 septembre 2020, qui est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, a causé à la requérante des troubles dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a été relogée à compter du 10 avril 2024 dans un appartenant dont il n’est pas soutenu qu’il ne répondrait pas à ses besoins ou à ses capacités. Dans ces conditions, la période de responsabilité encourue par l’Etat s’étend du 2 mars 2021, date d’expiration du délai de six mois suivant la décision de refus illégal, au 10 avril 2024. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition du foyer au cours de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant l’indemnisation due à la somme de 1 600 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C… la somme de 1 600 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Quiene d’une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 1 600 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Quiene en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Quiene et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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