Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 avr. 2025, n° 2103554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103554 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Viamedis c/ centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2021, le 5 mai 2023 et le 19 juillet 2024, la société anonyme Viamedis, représentée par Me Lani, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes visés dans la saisie administrative à tiers détenteur du 7 avril 2021 ;
2°) d’ordonner la décharge de l’obligation de payer les sommes visées dans la saisie administrative à tiers détenteur du 7 avril 2021 d’un montant total de 833,90 euros ;
3°) d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry ou correspondant à des excédents de paiement constatés ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et de la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête.
Elle soutient que :
— les titres n° 1032641 et 1032642 ont déjà été mis en paiement ;
— le titre n°1941091 n’est pas fondé dès lors que les frais liés au transport par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) doivent rester à la charge du centre hospitalier.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et à la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamedis, qui assure pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaires le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur du 7 avril 2021 d’un montant total de 833,90 euros. Compte tenu de la nature de ses conclusions et des moyens invoqués, la société Viamedis doit être regardée comme demandant l’annulation des titres de recettes n°1032641, 1032642 et 1941091 concernés par cette saisie et la décharge de l’obligation de payer correspondante.
Sur les titres exécutoires en litige :
2. En vertu des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. En premier lieu, la société Viamedis soutient avoir acquitté ou mis en paiement les titres de recettes n°1032641 et 1032642 et doit ainsi être regardée comme n’en contestant pas le bien-fondé. Par suite, elle n’est pas fondée à demander à être déchargée des sommes correspondantes.
4. En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-23-15 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale qu’une dotation annuelle forfaitaire destinée au financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation est versée aux établissements publics de santé pour le financement de l’aide médicale urgente, laquelle comprend notamment le SMUR mentionnées au 2° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique. En outre, des arrêtés du 4 mai 2017 et du 23 juillet 2018 fixant la liste des actions financées au titre des missions d’intérêt général visent également, au titre de l’aide médicale urgente, le SMUR, pour l’ensemble de leurs interventions, ce quel que soit le lieu de prise en charge du patient.
5. En outre, aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale : « Ces dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l’exclusion de la part incombant à d’autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l’assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins ».
6. D’autre part, selon le I et le II de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, l’assuré acquitte une participation forfaitaire pour chacun des actes ou consultations prise en charge par l’assurance maladie, dont le montant sert de base au calcul des prestations qui lui sont servies. Par ailleurs, selon le III de ce même article, « En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l’assurance maladie () 3° Transports mentionnés au 2° de l’article L. 160-8 et au 1° de l’article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports d’urgence () ». En outre, aux termes du II de l’article R. 160-16, pris pour l’application de l’article L. 160-14 qui fixe les hypothèses dans lesquelles la participation prévue au I de l’article L. 160-13 peut être intégralement supprimée : « II.- La participation de l’assuré est supprimée : () 2. Pour les frais de transport d’urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l’établissement de santé, en cas d’hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d’hospitalisation mentionnée au 3, pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l’établissement et le domicile en cas d’hospitalisation à domicile () ».
7. Si la combinaison des articles L. 160-8 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale n’exclut pas que les actions financées par la dotation citée au point 4 puissent également l’être à titre complémentaire par des participations de la part des usagers, il résulte des dispositions du 3°du III de l’article L. 160-13 et du II de l’article R. 160-16 du code de la sécurité sociale, créées par la loi n° 2015-1072 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et par son décret d’application du 30 décembre 2015, que la participation de l’assuré aux frais de transport sanitaire est exclue s’agissant des transports d’urgence. Si un décret n°2009-213 du 23 février 2009 prévoyait dans le 5° de son article 4 que des tarifs de prestation servant de base au calcul de la participation des patients sont établis pour les interventions du SMUR, cette disposition, seulement supprimée par le décret n° 2021-216 du 25 février 2021, doit être néanmoins regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée par les dispositions précitées des articles L. 160-13 et R. 160-16 du code de la sécurité sociale. Il s’en suit qu’en l’absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement et notamment une prise en charge par les organismes subrogeant le patient dans ses droits, les frais liés au transport médical urgent sont réputés être financés par la dotation instituée par l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale.
8. Il n’est pas contesté par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice que le titre exécutoire n°1941091 avait pour objet d’obtenir le remboursement par la société Viamedis de frais exposés par l’établissement à l’occasion d’une prise en charge par le SMUR. La société Viamedis est donc fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n°1941091 émis à son encontre et à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 725,90 euros.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, qui doit être regardé comme la partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à la société Viamedis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette somme allouée à la SA Viamedis en application de ces dispositions est productive d’intérêts à compter de l’intervention de ce jugement, mais elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d’intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision juridictionnelle. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander que la somme qui lui est accordée par le présent jugement soit majorée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle ils ont introduit la présente requête. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre solidairement à la charge de de la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry la somme demandée par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Le titre n°1941091 est annulé.
Article 2 :La société Viamedis est déchargée de l’obligation de payer la somme de 725,90 euros.
Article 3 :Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice versera à la société Viamedis une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et à la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103554
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-216 du 25 février 2021
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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