Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2501207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, majeur protégé représenté sa mère, Mme D C, en vertu d’un jugement d’habilitation familiale rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 17 juin 2020, et représenté par la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif dans son jugement n° 2403707 du 31 décembre 2024 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant la Géorgie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Des pièces complémentaires produites par le requérant le 23 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les observations de Me Chartrelle, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 20 septembre 1986, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 425-9 du même code. Par deux jugements des 31 mars 2022 et 31 décembre 2024, le tribunal a annulé pour vice de procédure les arrêtés des 24 juin 2020 et 28 juin 2024 par lesquels la préfète de l’Oise avait refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que les décisions subséquentes. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 par le jugement du 31 décembre 2024 étant fondée sur un vice de légalité externe tiré du défaut de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, qui rejette sa demande à l’issue d’un nouvel examen, aurait méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 décembre 2024.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (). ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de l’Oise s’est fondé sur l’avis du 12 juin 2024 du collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a subi un traumatisme crânien à la naissance, à l’origine d’une infirmité cérébrale et lourdes séquelles, en particulier une hémiparésie droite, une cécité de l’œil droit, des troubles psycho-comportementaux, un retard des acquisitions et une épilepsie multifocale pharmaco-résistante. Les documents médicaux produits à l’instance par l’intéressé, non circonstanciés quant à la nature exacte des soins indisponibles en Géorgie, ne permettent toutefois pas d’établir l’indisponibilité du traitement requis par ses pathologies. En outre, si le requérant se prévaut d’un rapport thématique de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 31 janvier 2024 relatif au « système de santé et accès aux soins » en Géorgie, ce rapport, bien qu’il relève des obstacles à l’accès aux soins de santé mentale, et les mauvais traitements infligés aux personnes placées à long terme dans des établissements psychiatriques, souligne néanmoins la présence de structures médicales et de programmes ouverts aux personnes souffrants de troubles mentaux, accessibles à tous les citoyens du pays, et l’investissement financier important de l’État géorgien en la matière. Par suite, les éléments produits, qui ne démontrent pas l’indisponibilité d’un suivi pluridisciplinaire adapté, ne suffisent pas à contester sérieusement l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII pour établir que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et de soins appropriés à son état de santé en Géorgie, où l’intéressé était d’ailleurs suivi avant son entrée en France en 2017. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B fait valoir qu’il réside en France avec ses parents, lesquels lui porte assistance dès lors que son état de santé ne lui permet pas d’être autonome, ce qui ressort effectivement des pièces produites, il n’est pas contesté que ces derniers se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire français, ni que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de l’Oise n’a pas, en édictant l’arrêté litigieux, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent compte tenu de l’indisponibilité de son traitement médical dans ce pays et de l’impossibilité pour lui de vivre seul.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Me présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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