Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 16 févr. 2026, n° 2405916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 juin 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident portant la mention « parent d’enfant français » ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé d’une demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 18 décembre 2025, indiquant que le titre avait été délivré le 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 27 décembre 1977, a demandé le renouvellement de sa carte de résident en qualité de « parent d’enfant français ». En l’absence de réponse à sa demande, il sollicite, par la présente requête, l’annulation de la décision implicite de rejet née le 13 juin 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 18 juin 2025, soit postérieurement à la date d’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a renouvelé le titre de séjour du requérant en lui remettant une carte de résident valable du 29 mai 2025 au 28 mai 2035. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus implicite de la préfète de l’Essonne et à ce qu’il lui soit enjoint de lui renouveler son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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