Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2503677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse, département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 et régularisée le 22 septembre suivant, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu’une remise gracieuse de sa dette, à hauteur de 155,34 euros, de sa dette d’un montant de 776,69 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 002) au titre de la période du 1er mai 2024 au 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 776,69 euros (INL 002) au titre de la période du 1er mai 2024 au 30 septembre 2024.
Elle soutient que :
- ses enfants étaient à sa charge au cours de la période litigieuse et de ce fait, elle ne comprend pas l’indu mis à sa charge ;
- elle est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette de Mme A… et à l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Il soutient que :
- la dette de Mme A… est intégralement soldée ;
- les conclusions tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 776,69 euros (INL 002) au titre de la période du 1er mai 2024 au 30 septembre 2024. Par un courrier du 25 octobre 2024, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 25 juillet 2025, dont Mme A… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu’une remise gracieuse de sa dette, à hauteur de 155,34 euros, de sa dette d’un montant de 776,69 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 002) au titre de la période du 1er mai 2024 au 30 septembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse refusant la remise gracieuse sollicitée :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a toutefois pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n’est pas contesté. Dès lors qu’il appartient au juge administratif de se prononcer sur la demande de remise gracieuse d’un indu à la date de sa propre décision, une telle demande perd son objet lorsque la dette dont la remise gracieuse est sollicitée est entièrement soldée à la date à laquelle le juge se prononce.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la copie d’écran présentant l’état des créances de Mme A…, dont les éléments ne sont pas contestés par la requérante, que postérieurement à l’introduction de la requête, la dette de revenu de solidarité active d’un montant de 776,69 euros mise à la charge de Mme A… a été entièrement soldée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
5. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
6. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
7. Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 776,69 euros, à les supposer soulevées, devaient obligatoirement être précédées d’un recours administratif présenté devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles citées au point 5. Il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, ainsi que le fait valoir le département de Vaucluse, Mme A… aurait formé un tel recours pour contester le bien-fondé de l’indu précité. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse sont irrecevables. Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le département de Vaucluse.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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