Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 5 nov. 2025, n° 2506424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle doit être annulée en cas d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- il attendait de pouvoir déposer une demande de titre de séjour ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
- et les observations de Me Lestrade, représentant M. A… B…, qui relève que le préfet n’a fourni en défense aucun élément de nature à justifier la menace à l’ordre public que représenterait la présence en France du requérant, et de M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant capverdien né le 5 mai 1984. Par un arrêté du 1er novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été formée par M. A… B…, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est présent sur le territoire français depuis 2012 et qu’il est marié depuis le 7 janvier 2012 à une ressortissante française, avec laquelle il est présumé justifier d’une communauté de vie depuis cette date en application des dispositions citées au point précédent et dont le nom figure sur l’essentiel des justificatifs de domicile produits. Le requérant indique à l’audience qu’après une séparation de corps entre 2019 et 2024, ils habitent de nouveau ensemble depuis la fin de l’année 2024. En outre, il est constant que le requérant a bénéficié d’un visa D, valable du 30 mai au 28 juin 2014, l’intéressé expliquant au cours de l’audience être retourné dans son pays d’origine afin d’obtenir un visa nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il produit également un titre de séjour, valable de 2017 à 2018, deux autorisations de séjour dont il ressort qu’il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’au 13 mars 2020 et une carte pluriannuelle de séjour valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2025, de sorte que l’intéressé justifie de la régularité de l’essentiel de sa durée de présence en France. Par ailleurs, il fournit des bulletins de salaires pour des missions régulières d’intérim au cours des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 et 2025. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… B… doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
D’autre part, si le préfet fait valoir que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits notamment, de port d’arme de catégorie D, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois, d’enlèvement en bande organisée et de non dénonciation de crime, il n’a fourni aucun élément à ce sujet. Au cours de l’audience, à laquelle le préfet n’était ni présent ni représenté, interrogé sur ces faits, le requérant indique que le port d’arme de catégorie D a eu lieu en 2016. Il ajoute, sans être contesté, que s’agissant des faits d’enlèvement en bande organisée et de blessures involontaires, il a été relaxé. Ainsi, au regard de l’ancienneté des premiers faits qui ont été reconnus et de l’absence de caractérisation des autres faits, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de M. A… B… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. A… B… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique également qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… B… fait l’objet. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la levée de ces mesures sans délai.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A… B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A… B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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