Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2303427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Transdev, société |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2023 et le 1er octobre 2024, la société Transdev, représentée par la société Magenta, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’avenant n° 2 au contrat de concession conclu le 24 octobre 2022 entre la communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la société Marfina SL ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Pays de Grasse de procéder à la résiliation de l’avenant n° 2, dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir ;
- l’avenant n° 2 en litige a été conclu en méconnaissance des articles R. 3135-2 et R. 3135-1 du code de la commande publique ;
- l’avenant n° 2 conduit à une modification substantielle du contrat de concession ;
- la société Marfina SL attributaire de la concession a commis une fraude en sous-estimant volontairement le prix de son offre initiale ;
- la procédure de passation du contrat de concession est entachée d’une défaillance dans la définition et la qualification du besoin de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse ;
- la communauté d’agglomération du Pays de Grasse a méconnu le principe de libre accès à la commande publique en la privant de toute possibilité de présenter une candidature.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2024 et le 22 octobre 2024, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, représentée par Me Cadoz, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Transdev au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la société Transdev ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 août 2024 et le 22 octobre 2024, la société Moventis Pays-de-Grasse, société exclusivement dédiée à l’exécution de la concession et représentée par Me Levain, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Transdev au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la société Transdev ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Marfina qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, la société Transdev déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 4 mars 2022, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG) a publié un avis d’appel public à la concurrence pour la passation d’un contrat de concession pour la gestion et l’exploitation du service public des transports de voyageurs (urbains et scolaires), pour une durée de dix ans et une valeur de 113 millions d’euros. Le 30 septembre 2022, la société Transdev a été informée par la CAPG que son offre a été classée en seconde position et que celle de la société Marfina SL-Moventia a été retenue. Le 24 octobre 2022, le contrat de concession a été conclu pour un début d’exploitation à compter du 1er janvier 2023. Un premier avenant, approuvé par une délibération de la CAPG du 15 décembre 2022 a augmenté le montant du contrat de 1,74 % et un second avenant, approuvé par une délibération du 11 mai 2023, a eu pour objet d’adapter le parcours de certaines lignes, de mettre en service de nouvelles lignes urbaines et scolaires avec l’ajout de véhicules supplémentaires, représentant une incidence financière de 19 172 901,96 euros sur la durée du contrat, soit une augmentation de 20,34 % du montant du contrat de concession après l’intervention de l’avenant n° 1. Par la présente requête, la société Transdev demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’avenant n° 2, à titre subsidiaire, d’ordonner à la CAPG de le résilier.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, la société Transdev déclare se désister de sa requête purement et simplement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Transdev.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transdev, à la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, à la société Moventis Pays-de-Grasse et à la société Marfina.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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