Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er sept. 2025, n° 2510850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. C B A, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale » ; la décision a des conséquences importantes sur la poursuite de son activité ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée en droit comme en fait et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’un défaut d’examen de son dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète s’étant notamment estimée en situation de compétence liée ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2510849 enregistrée le 28 août 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. M. C B A, ressortissant colombien né le 8 novembre 1990, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale » valable jusqu’au 24 janvier 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées à titre d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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