Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2026, n° 2514013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, Mme C… E… et M. B… A… D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Viroflay a délivré un permis de construire à la société Nexity IR Programmes Grand Paris pour la construction, d’un ensemble de 51 logements et de 59 places de stationnement en sous-sols, sur un terrain situé 154-158 avenue du Général Leclerc à Viroflay.
Par un mémoire en intervention enregistré le 18 décembre 2025, la société Nexity IR Programmes Grand Paris, représentée par Me Durand, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme A… D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…) ».
3. Le recours exercé par M. et Mme A… D… contre le permis de construire délivré par le maire de la commune de Viroflay à la société Nexity IR Programmes Grand Paris pour la construction d’un ensemble de 51 logements et de 59 places de stationnement en sous-sols, sur un terrain situé 154-158 avenue du Général Leclerc à Viroflay, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 24 novembre 2025, dont les requérants ont pris connaissance le jour même par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le greffe du tribunal les a invités à régulariser cette requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les documents justifiant de l’accomplissement des formalités de notification de leur recours gracieux et de leur recours contentieux prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, ils n’ont pas procédé à la régularisation de leur requête dès lors qu’ils ne justifient pas avoir régulièrement notifié à la société pétitionnaire leur recours gracieux en date du 13 septembre 2025. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Nexity Ir Programmes Grand Paris à l’encontre de M. et Mme A… D…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme C… E… et M. B… A… D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Nexity IR Programmes Grand Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et M. B… A… D…, à la commune de Viroflay et à la société Nexity IR Programmes Grand Paris.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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