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Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2214858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022 sous le numéro 2204136, M. C… B…, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le motif tiré de « l’absence de libellé de la demande de titre de séjour est inopérant » ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il risque de subir des persécutions en cas de retour en Russie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le numéro 2214858, M. C… B…, représenté par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 9 mars 2022 de la même autorité rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 13 mars 1986, de nationalité russe, est entré régulièrement en France le 16 avril 2019. Le 16 juillet 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 janvier 2020, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. Le recours formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2023 puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes du 20 novembre 2023. Le 12 janvier 2021, M. B… a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision du 9 mars 2022, dont M. B… demande au tribunal l’annulation par sa requête n° 2204136, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. Le 6 mai 2022, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par sa requête n° 2214858, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 6 juillet 2022 du silence gardé par le préfet de la Sarthe sur son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2204136 et 2214858 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié à Coulaines le 29 juin 2019 avec Mme D…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er mars 2032, et que de l’union entre M. B… et Mme D… sont nés deux enfants, A… le 22 octobre 2016 en Russie et Henrik en avril 2022 en France dont Mme D… était enceinte à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le couple vit ensemble depuis l’arrivée de l’intéressé sur le territoire français en avril 2019. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, eu égard à l’intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France et alors même que l’intéressé peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, M. B… est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et qu’il a, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé un titre de séjour ainsi que de la décision implicite née le 6 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l’annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer cette carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’instance n° 2204136 :
7. M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Wozniak peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Wozniak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans cette instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Wozniak en application de ces dispositions.
En ce qui concerne l’instance n° 2214858 :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2022 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et la décision implicite née le 6 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux du requérant sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Wozniak en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Wozniak, à Me Cesse et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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