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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2025, n° 2504385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 avril 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 11 avril suivant, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête n° 2501743 présentée par Mme B….
Par cette requête, enregistrée initialement le 7 avril 2025 au greffe du tribunal administratif d’Amiens puis le 11 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mme D… B…, représentée par Me d’Hellencourt, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l’accident dont elle a été victime sur la voie publique, le 9 juillet 2024 à Ruoms, et d’évaluer son préjudice ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
en vacances avec sa famille à Ruoms, elle a, le 9 juillet 2024, été victime de la chute d’un banc public en pierre sur sa jambe ;
elle a été immédiatement prise en charge par les pompiers et transportée à l’hôpital d’Aubenas pour y subir une intervention chirurgicale ;
ces faits sont avérés dès lors que le maire de la commune les a reconnu et qu’elle produit un témoignage de ces faits ;
l’assurance de la commune a estimé que la responsabilité de la commune n’était pas susceptible d’être engagée ;
elle subit depuis cet accident des séquelles et doit suivre un parcours de soins ;
l’expertise doit permettre de déterminer les conséquences de cet accident et d’évaluer ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la commune de Ruoms, représentée par son maire en exercice ayant pour avocat Me d’Albenas, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission de l’expert afin de déterminer les causes de la défectuosité de l’ouvrage ;
3°) de mettre à la charge de la requérante le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que les faits sont connus et ont été documentés par la presse, l’expertise ne revêt pas l’utilité requise par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- dans la mesure où un fait du tiers est à l’origine de la défectuosité de l’ouvrage, l’expertise sollicitée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif ;
- si l’expertise devait être ordonnée, il conviendra de demander à l’expert de déterminer les causes de la défectuosité de l’ouvrage.
La requête a été régulièrement communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Oise et de la Somme, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
Il résulte de l’instruction que le 9 juillet 2024, l’assise du banc public en pierre sur lequel Mme B… était assise est tombée sur sa jambe gauche. L’intéressée a été prise en charge par les pompiers qui l’ont transportée au centre hospitalier d’Ardèche méridionale où elle a subi une opération. Mme B… demande au juge des référés de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conséquences de cet accident et de déterminer les préjudices subis en lien avec cet accident.
En premier lieu, pour conclure à l’incompétence du juge administratif pour connaître de la demande d’expertise sollicitée par Mme B…, la commune du Ruoms fait valoir que la défectuosité de l’ouvrage public trouve son origine dans le fait d’un tiers. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la faculté dont dispose Mme B… d’engager, devant le juge administratif, la responsabilité de la commune du Ruoms pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la commune en défense doit être écartée.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la commune en défense, l’expertise sollicitée par la requérante aux fins de déterminer les conséquences de l’accident dont elle a été victime sur la voie publique, le 9 juillet 2024 à Ruoms, et d’évaluer ses préjudices en lien avec cet accident revêt un caractère utile. Cette demande entre donc dans le champ d’application des dispositions précitées et il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En troisième lieu, la commune de Ruoms demande que la mission de l’expert soit modifiée afin que ce dernier se prononce sur les causes de défectuosité de l’ouvrage public. Toutefois, cette demande ne présente pas, en l’état de l’instruction et au regard de l’objet de l’expertise sollicitée par la requérante, de caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. La demande présentée par la commune tendant à compléter la mission de l’expert doit, par suite, être rejetée.
En quatrième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Les conclusions de la requête relatives aux dépens doivent, par suite, être rejetées.
Enfin, Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Ruoms sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C… F…, exerçant au CHU d’Amiens-Picardie – Service de Médecine Légale – 1 rue du Professeur E… A… à Amiens (80054 Cedex 1), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme B…, détenus par elle et par les personnes et établissements l’ayant soigné ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont dit avoir été victime Mme B… le 9 juillet 2024 et en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
3° – indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme B… a fait l’objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4° – déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme B…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont elle ferait état, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressée, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
5° – dire si l’état de santé de Mme B… est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme B… compte tenu d’un éventuel handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
7° – donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ;
8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B…, de la commune de Ruoms et des caisses primaires d’assurance maladie de l’Oise et de la Somme.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à la commune de Ruoms, aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Oise et de la Somme et à l’expert.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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