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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 mai 2025, n° 2502432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de la famille B du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Nice (06000), 22, rue Alberti, géré par la fondation de Nice PSP Actes ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par la fondation de Nice PSP Actes, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; leur maintien fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité ;
— ses demandes d’asile ayant été définitivement rejetées, la famille B occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La procédure a été communiquée à la famille B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— et les observations de M. D, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, M. et Mme B n’étant ni présents, ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Art. L.551-11. – L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Art. L.551-15. – Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; Art. L.552-1. – Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L.322-1 du même code. Art. L.552-2. – Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L.552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Art. L.552-14. – Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L.551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. Art. L.552-15. – Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L.551-11 à L.551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C B et M. A B accompagnés de leurs deux enfants nées respectivement en 2015 et 2022, ressortissants turcs, sont respectivement entrés en France les 22 et 29 mars 2024. Leurs demandes d’asile ont été rejetées, les 29 août et 16 septembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées le 7 janvier 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et ils ont refusé l’aide au retour volontaire en Turquie qui leur a été proposée. Il résulte également de l’instruction que le 23 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à leur hébergement au 28 février 2025. Malgré la mise en demeure du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mars 2025 notifiée le 31 mars suivant de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours, la famille B se maintient toujours dans un logement des locaux du centre d’hébergement sis à Nice (06000), 22, rue Alberti, géré par la fondation de Nice PSP Actes.
4. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. et Mme B. Le fait que la famille B aurait le cas échéant formulé une nouvelle demande d’asile ne lui confère aucun droit à un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile. Enfin, aucun élément ne caractérise l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité à l’origine de laquelle elle serait étrangère, faisant obstacle son éviction du lieu d’hébergement indûment occupé, quand bien même elle n’aurait, le cas échéant, à ce jour, pas obtenu de réponse favorable à ses demandes formulées auprès des services compétents du département des Alpes-Maritimes, de l’Etat ou de l’OFII, en vue d’une solution d’hébergement au titre du dispositif de veille sociale. Ni la présence d’enfants en bas-âge, ni l’état de santé ne constituent une contestation sérieuse permettant le maintien en hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. et Mme B, ainsi qu’à tous autres occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à la fondation de Nice PSP Actes afin d’évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C B et M. A B, ainsi qu’à tous autres occupants de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent à Nice (06000), 22, rue Alberti, dans le cadre de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, géré par la fondation de Nice PSP Actes.
Article 2 : Faute pour M. et Mme B et de tous occupants de leur chef, d’avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à la fondation de Nice PSP Actes à l’effet d’évacuer, aux frais de M. et Mme B, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme C B et M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la fondation de Nice PSP Actes et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2502432
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