Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2402502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour l’édicter et qu’elle n’est pas l’accessoire d’une décision refusant de délivrer ou de renouveler un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne tient pas compte de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
il justifie de circonstances humanitaires empêchant son retour dans son pays d’origine ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Antoine pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1982, déclare être entré sur le territoire français le 11 septembre 2022. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 octobre 2023. Le 31 janvier 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire pendant une durée de deux, contenues dans cet arrêté, pour défaut d’examen de sa situation personnelle. La demande de réexamen de la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 23 juillet 2024, confirmée le 6 novembre 2024 par la CNDA. Par arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles a été prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il fait état des conditions d’entrée en France de M. A… en 2022, du fait qu’en raison du rejet de sa demande d’asile, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, de ce qu’il n’établit pas avoir des attaches familiales en France et de ce qu’il peut reconstituer une vie familiale dans son pays d’origine où il a déclaré avoir deux enfants mineurs nés en 2012 et en 2018. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait constituant le fondement de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, notamment de son audition par les forces de police le 14 juillet 2024 au cours de laquelle il fait état sans autre précision que ses enfants sont avec leur maman au pays et de l’enregistrement le 9 septembre 2024 de sa contestation de la décision de l’OFPRA du 23 juillet 2024, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A… avant de prendre à son encontre la mesure d’éloignement litigieuse.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de M. A… a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’OFRPA du 23 juillet 2024 pour irrecevabilité en application des dispositions du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, son droit de se maintenir sur le territoire français ayant pris fin dès l’intervention de cette décision qui, au demeurant, a été notifiée le 25 juillet 2024, le préfet de la Vienne pouvait prendre à son encontre le 9 août 2024 la mesure d’éloignement litigieuse sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il l’a fait, sans se regarder en situation de compétence liée, dès lors qu’il a examiné s’il y avait lieu de l’admettre au séjour au regard de considérations humanitaires ou de sa situation familiale
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A…, qui, selon ses déclarations, est entré irrégulièrement sur le sol français le 20 novembre 2022, ne peut se prévaloir que d’un an et huit mois de présence en France à la date de l’arrêté attaqué. S’il se prévaut des persécutions qu’il encourt dans son pays d’origine, ces allégations sont inopérantes à l’encontre d’une mesure d’éloignement. S’il se prévaut également de sa situation de santé, sa demande de titre de séjour pour ce motif a été rejetée par un arrêté du préfet de la Vienne du 15 juillet 2024 sur avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et il n’établit pas en tout état de cause par les documents médicaux produits à l’appui de sa requête que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue avoir des attaches familiales en France alors qu’il déclare avoir deux enfants mineurs de nationalité guinéenne résidant au Sénégal. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière à la date de l’arrêté attaqué en se prévalant d’une activité de bénévole pour la Croix Rouge depuis le mois de juin 2024, alors qu’il a été interpellé le 14 juillet 2024 et placé en garde à vue pour violences sur une personne qu’il a présentée comme sa conjointe depuis cinq mois. Dans ces conditions, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5».
13. Se domiciliant à la Croix-Rouge et ayant déclaré être hébergé à divers endroits par le 115, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une adresse effective et permanente. Par ailleurs, lors de son audition par les forces de police le 14 juillet 2024, il a déclaré ne pas accepter de retourner dans son pays d’origine, la Guinée. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, le même préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée, n’établit pas être exposé personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, la Guinée, en faisant état, d’une part, sur la base d’extraits d’articles de presse, de conflits de propriété de natures très diverses et, d’autre part, d’un conflit familial le concernant ayant eu lieu à Dakar au Sénégal. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui assignant comme pays de destination son pays d’origine.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre pour demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
20. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet de la Vienne n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard aux mêmes considérations.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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