Annulation 28 janvier 2026
Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2600254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 janvier 2026, N° 2600422 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 et 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prononcé à son encontre une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français :
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la décision initiale d’interdiction de retour sur le territoire français a été abrogée ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative en ce qu’il remet en cause l’autorité qui s’attache au jugement n° 2600422 rendu le 28 janvier 2026 par le tribunal administratif de Strasbourg ;
En ce qui concerne l’arrêté prononçant l’assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l’illégalité dont est entachée l’arrêté prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur de droit étant donné qu’aucune décision d’obligation de quitter le territoire ou d’interdiction de retour du territoire français n’est encore en vigueur ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Diaz pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien, entré en France en 2010, a bénéficié de titres de séjour successifs jusqu’en 2020. Le 17 février 2022 M. B… a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet du Doubs portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dont il a contesté en vain la légalité devant ce tribunal, puis devant la Cour administrative d’appel de Nancy. Interpellé à Vesoul en 2023 alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de séjour dans le département de la Haute-Saône prononcée par le juge judiciaire, M. B… a fait l’objet, le 6 avril 2023, d’un arrêté pris par le préfet de Haute-Saône lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui signifiant une interdiction de retour en France pour une durée d’un an. L’obligation de quitter le territoire français prononcée par l’arrêté du 6 avril 2023 a été exécutée, le 7 août 2025, par l’embarquement contraint de M. B… pour un vol à destination de la Géorgie. Le 16 janvier 2026, M. B… a été interpellé à Vesoul, et placé en garde à vue au motif du non-respect de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 6 avril 2023. Le 17 janvier 2026, le préfet de la Haute-Saône a édicté à l’encontre de M. B… un nouvel arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui interdisant de retourner en France pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2600422 du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté au motif que cette mesure d’éloignement méconnaissait le droit au respect de la vie familiale de M. B… garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans le même jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, il était enjoint au préfet de la Haute-Saône de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par deux nouveaux arrêtés du 29 janvier 2026 le préfet de la Haute-Saône a, d’une part, prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour précédemment édictée à l’encontre de M. B… le 6 avril 2023 et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés après en avoir obtenu la suspension par une ordonnance rendue le 31 janvier 2026 par le juge des référés de ce tribunal.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la légalité de l’arrêté prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Lorsque le juge administratif prononce l’annulation d’une décision d’éloignement à l’égard d’un étranger au motif que cette décision méconnaît le droit au respect de sa vie familiale et enjoint à l’autorité administrative de réexaminer sa situation à la suite de cette annulation, il lui incombe, dans le cadre de ce nouvel examen, et sauf élément nouveau postérieur à ce jugement, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de résider en France.
5. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Et, aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ».
6. En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 28 janvier 2026 par le tribunal administratif de Strasbourg que le droit au respect de sa vie familiale dont peut se prévaloir M. B… faisait obstacle, sauf circonstance nouvelle, à ce qu’il soit séparé de son épouse et de ses enfants qui résident sur le territoire français. Par suite, postérieurement à ce jugement, le préfet de la Haute-Saône, au terme du réexamen de la situation de l’intéressé, qui ne faisait apparaître aucun élément nouveau par rapport aux éléments soumis au magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg, ne pouvait, sans méconnaître l’autorité qui s’attachait à ce jugement, décider de prolonger les effets de la mesure d’interdiction de retour initialement prononcée par arrêté du 6 avril 2023.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté pris à son encontre le 29 janvier 2026 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté prononçant une assignation à résidence :
8. L’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 mentionné au point précédent portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français entraine, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence du requérant dans le département de la Haute-Saône.
9. Si le préfet de la Haute-Saône s’estime fondé à contester le jugement rendu le 28 janvier 2026 par le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg, il lui appartient de le déférer à la censure de la Cour administrative d’appel de Nancy.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à l’avocat de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés pris à l’encontre de M. B… le 29 janvier 2026 par le préfet de la Haute-Saône sont annulés.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Diaz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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