Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 juin 2025, n° 2208955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 octobre 2022, 20 août 2024 et 2 octobre 2024, Mme D C, représentée par Me Bruzzo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de Gréoux-les-Bains, la société par actions simplifiée Colas Midi Méditerranée, la société par actions simplifiée de Terrassements Mécaniques (STM), la société d’Enco, bureau d’études, et M. B A, architecte, à lui verser la somme de 95 654 euros, au titre de l’indemnisation du dommage subi à la suite de travaux de démolition effectués par la commune de Gréoux-les-Bains sur la parcelle cadastrée G n° 504, voisine de la sienne, cadastrée G n° 503, le 2 mars 2015 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains, de la société par actions simplifiée Colas Midi Méditerranée, de la société par actions simplifiée de Terrassements Mécaniques (STM), de la société d’Enco et de M. B A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— sa créance n’est pas prescrite ;
— la commune, maître de l’ouvrage, et les constructeurs sont responsables sans faute du fait des travaux publics engagés, à l’égard desquels elle a la qualité de tiers ;
— son préjudice financier doit être réparé par le versement d’une somme de 80 654 euros ;
— son préjudice moral doit être réparé par le versement d’une somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Gréoux-les-Bains, représentée par Me Revah, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sociétés Colas Midi Méditerranée, la STM, le bureau d’études d’Enco et M. A la relèvent et garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que l’indemnisation du préjudice soit limitée à une somme de 74 654,57 euros. Elle conclut en outre à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie pas de sa qualité lui donnant intérêt à agir, sa propriété ayant été vendue ;
— la créance alléguée est prescrite ;
— les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies, les dommages subis par Mme C ayant pour origine exclusive les manquements commis par le titulaire du marché, le groupement de maîtrise d’œuvre et la société STM, sous-traitante de la société titulaire du marché pour réaliser les travaux de démolition.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 janvier 2023 et 31 octobre 2024, la société à responsabilité limitée d’Enco, représentée par Me Cenac, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sociétés Colas Midi Méditerranée et STM ainsi que M. A la relèvent et garantissent à hauteur de 95 % de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et à ce que l’indemnisation du préjudice soit réduite dans de très larges proportions, celle-ci devant être partagée avec M. A et ne pouvant en tout état de cause être supérieure à 10 % du montant des conséquences dommageables du sinistre. Elle conclut en outre à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Colas Midi Méditerranée et de la STM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance invoquée est prescrite ;
— les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 décembre 2023 et 12 septembre 2024, M. B A, architecte, représenté par Me Dersy, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sociétés Colas Midi Méditerranée, STM et le bureau d’études d’Enco le relèvent et garantissent de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et à ce que l’indemnisation du préjudice soit réduite à de plus justes proportions. Il conclut en outre à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que Mme C est dépourvue de qualité lui donnant intérêt pour agir ;
— la créance alléguée est prescrite ;
— les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la société par actions simplifiée de Terrassements Mécaniques (STM), représentée par Me Tartanson, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa part de responsabilité n’excède pas 25 % et à ce que la commune de Gréoux-les-Bains, la société Colas Midi Méditerranée, le bureau d’études d’Enco et M. A la relèvent et garantissent du surplus de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et à ce que l’indemnisation du préjudice soit limitée à 30 675 euros au titre des travaux de reprise, et à 5 471 euros au titre des frais d’expertise. Elle conclut en outre à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de qualité donnant intérêt à agir à la requérante, cette dernière ayant vendu son bien en mars 2022 ;
— à titre subsidiaire, les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 août et 2 octobre 2024, la société Colas Midi Méditerranée, aux droits de laquelle est venue la société Colas France, représentée par Me Lacroix, conclut à titre principal au rejet de la requête et des appels en garantie formulés à son encontre, et à titre subsidiaire à ce que la commune de Gréoux-les-Bains, la société STM, le bureau d’études d’Enco et M. A la relèvent et garantissent de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Elle conclut en outre à ce que le courrier du 1er février 2017 adressé par son conseil aux conseils de Mme C soit écarté des débats, celui-ci étant couvert par le secret professionnel, et enfin à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de qualité donnant intérêt à agir à la requérante ;
— à titre subsidiaire, les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre 2024.
Les parties ont été informées, par un courrier du 7 mai 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions d’appel en garantie formées d’une part par la société Colas France et dirigées contre la société STM, et d’autre part par la société STM à l’encontre de la société Colas France, ces conclusions relevant de la compétence du juge judiciaire, en raison de l’existence d’un contrat de droit privé entre ces parties (TC, n° 3060 du 24 novembre 1997, au Recueil).
Par un courrier enregistré le 9 mai 2025, la société Colas France a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
En outre, les parties ont été informées, par un courrier du 12 mai 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions d’appel en garantie formées d’une part par le bureau d’études d’Enco et dirigées contre M. A, et d’autre part par M. A à l’encontre du bureau d’études d’Enco, ces conclusions relevant de la compétence du juge judiciaire, en raison de l’existence d’un contrat de droit privé entre ces parties (TC, n° 3060 du 24 novembre 1997, au Recueil).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Bruzzo pour Mme C, ainsi que celles de Me Fady pour la société Colas France et le bureau d’études d’Enco.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 20 janvier 2014, la commune de Gréoux-les-Bains a confié à la société Colas Midi Méditerranée, aux droits de laquelle est venue la société Colas France, la réalisation de travaux sur une parcelle cadastrée section G n° 504, rue de la Commune à Gréoux-les-Bains, afin d’y édifier un immeuble annexe à la mairie principale, comportant des bureaux au rez-de-chaussée et une salle des mariages à l’étage, en lieu et place d’un bâtiment en ruines. Par un contrat de sous-traitance du 25 février 2015, la société Colas Midi Méditerranée a ensuite sous-traité les opérations de démolition du bâti existant à la Société de Terrassements Mécaniques (STM). Le 2 mars 2015, au cours des opérations de démolition, de graves désordres ont été constatés sur la maison appartenant alors à Mme D C, située sur la parcelle voisine cadastrée section G n° 503. Par ailleurs, la commune de Gréoux-les-Bains a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement composé du bureau d’études d’Enco et de M. A, architecte. Mme C a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains la désignation d’un expert par une ordonnance du 23 juillet 2015. Le juge judiciaire s’est cependant déclaré incompétent par une ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 2 février 2022, et Mme C demande en conséquence au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement la commune de Gréoux-les-Bains, la société par actions simplifiée Colas Midi Méditerranée, la société STM, la société d’Enco et M. B A en sa qualité d’architecte à lui verser la somme globale de 95 654 euros, en réparation des dommages causés à sa maison par l’exécution de ces travaux de démolition.
Sur la recevabilité :
2. La commune de Gréoux-les-Bains, M. A et la société STM font valoir que Mme C ayant vendu sa maison le 22 avril 2022, est dépourvue de qualité lui donnant intérêt à agir. Toutefois, il est constant que Mme C était propriétaire du bien lorsqu’elle a constaté les désordres sur sa propriété après les travaux de démolition de la parcelle voisine, réalisés le 2 mars 2015. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité donnant intérêt à agir à la requérante doit être écartée.
Sur la prescription :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Selon l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » Et aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
4. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Par ailleurs, si une demande aux fins de désignation d’un expert pour déterminer l’étendue du dommage interrompt le cours de la déchéance quadriennale, le délai recommence cependant à courir à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le rapport d’expertise a été notifié aux demandeurs.
5. D’autre part, aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La prescription instituée par cette disposition court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage. Les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l’aggravation alléguée serait la conséquence de l’abstention de la victime de prendre des mesures pour remédier aux désordres initialement constatés. Et aux termes de l’article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». L’article 2239 du même code dans sa rédaction issue de la même loi dispose que : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
6. Si la commune de Gréoux-les Bains fait valoir que les fissurations dans la propriété de Mme C avaient été constatées par cette dernière le 2 mars 2015, date des travaux de démolition sur la parcelle communale, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait connu la réalité et l’étendue de ces préjudices avant le dépôt du rapport d’expertise au greffe du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 21 septembre 2016. Le délai de quatre années emportant prescription de la créance de Mme C vis-à-vis de la commune a ainsi commencé à courir le 1er janvier 2017. En outre, le délai de prescription de la créance de la requérante, d’une durée de cinq années prévue par l’article 2224 du code civil à l’égard du bureau d’études d’Enco et de M. A, personnes de droit privé, membres du groupement de maîtrise d’œuvre, a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise. Cependant, le cours de ces délais a été interrompu par le dépôt de l’assignation par Mme C, le 31 décembre 2020 auprès du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de condamner la commune et les sociétés ayant participé à l’exécution des travaux publics en cause à réparer son préjudice et, de même, cette juridiction s’étant déclarée incompétente pour connaître du litige, par ordonnance d’incident précitée du juge de la mise en état du 2 février 2022. Il suit de là qu’à la date de l’enregistrement, au greffe du tribunal administratif de Marseille, de la requête présentée par Mme C, le 26 octobre 2022, la créance de cette dernière n’était atteinte d’une part ni par la prescription quadriennale, ni d’autre part par la prescription quinquennale. Par suite, les exceptions de prescription opposées par les défendeurs doivent être écartées.
Sur la responsabilité :
7. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d’un tiers. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d’ouvrage ou des constructeurs, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
8. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du constat d’huissier diligenté par la requérante le 6 mars 2015, ainsi que du rapport de l’expert mandaté par le fils de la requérante, daté du même jour, et du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 septembre 2016, que l’exécution des travaux de démolition a engendré de multiples désordres tenant principalement à des fissures sur les cloisons et les plafonds de l’habitation de Mme C dans l’ensemble des pièces desservant la propriété, ainsi qu’en façade principale nord-est. Après avoir constaté que les travaux « ont consisté en une démolition mécanique depuis la façade sud-ouest (côté terrain) par poussée ou traction des murs en pierres et de la toiture, à l’aide d’une pelle hydraulique de 20 tonnes équipée d’un godet », procédé « de nature à avoir provoqué l’effondrement d’un mur intérieur, la mise en porte-à-faux (appui unique) des pannes et des efforts de soulèvement, par effet de bras de levier, de la partie haute du mur et de la toiture de la maison de Mme C », l’expert nommé par le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a considéré que le soulèvement et la fracturation de la maçonnerie en partie supérieure du mur mitoyen étaient à l’origine des désordres, dont l’ampleur était de nature à porter atteinte à la structure, au clos et à l’habitabilité de l’ouvrage, et avaient pour causes principales les travaux de démolition d’une construction attenante à la maison de Mme C. L’expert a notamment relevé que la démolition avait été menée sans diagnostic préalable du bâti existant mitoyen, sans étude technique spécifique ou mission de contrôle technique relative aux avoisinants, sans précautions particulières d’étaiement, de confortement ou de protection, avec de surcroît des moyens de chantier non adaptés à des ouvrages anciens en milieu urbain, alors même que les prescriptions relatives aux travaux de démolition figurant dans le compte-rendu de la réunion du 19 février 2015 entre la commune, l’architecte et le bureau d’études, versé aux débats, étaient appropriées aux ouvrages existants et à la prévention des risques induits par de tels travaux. Ces préconisations consistaient à démarrer le chantier le 2 mars 2015 puis à démolir deux jours après, à la suite des opérations de curage, étaiement et sciage. Or il résulte de l’instruction, tout particulièrement du rapport d’expertise que les travaux de démolition ont été menés sur une seule journée sans aucune opération préalable, et en l’absence de surveillance ou contrôle du titulaire du marché et du groupement de maîtrise d’œuvre. Par suite, Mme C, tiers à l’opération de travaux publics en cause, est fondée à demander réparation solidairement à la commune de Gréoux-les-Bains, à la société Colas France, à la société STM, au bureau d’études d’Enco et à M. B A du préjudice qu’elle a subi pour l’ensemble des désordres constatés, qui constituent un dommage accidentel, résultant de l’exécution de ces travaux publics de démolition.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été indiqué au point 7, le fait du tiers ne constitue pas, pour le maître d’ouvrage comme pour les constructeurs chargés des travaux de l’ouvrage, une cause exonératoire de leur responsabilité qui est engagée même sans faute de leur part en matière de dommages de travaux publics. Il suit de là que la commune de Gréoux-les-Bains, la société Colas France, la société STM, le bureau d’études d’Enco et M. A ne peuvent pas utilement se prévaloir des fautes commises par les différents participants aux opérations de travaux publics en cause pour demander à être déchargés de leur responsabilité.
Sur les préjudices :
10. En premier lieu, Mme C demande une indemnité de 30 675 euros, correspondant au coût des travaux de reprise intérieurs et extérieurs de son bien, tel que chiffré par l’expert. Toutefois, elle ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir effectivement fait réaliser ces réparations avant d’avoir vendu son immeuble. Et elle n’allègue pas que le prix de la cession aurait été diminué en raison de l’état de son bien. Par suite, ce poste de préjudice devra être rejeté.
11. En deuxième lieu, Mme C demande à être indemnisée de ses frais de déménagement à hauteur de 2 508 euros. Toutefois, en se bornant à produire un devis d’une entreprise de déménagement du 10 janvier 2017, sans établir par une facture s’être effectivement acquittée de ces frais, elle ne justifie pas du montant réclamé. Ce chef de préjudice devra ainsi être rejeté.
12. En troisième lieu, Mme C demande d’une part l’allocation d’une somme de 42 000 euros au titre de la privation de jouissance de son bien, correspondant à une période de sept années, entre mars 2015 et 2022, date de la vente de l’immeuble, et, d’autre part, une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice moral dont elle se prévaut. Toutefois, bien qu’il résulte de l’instruction que Mme C a été contrainte, compte tenu des désordres graves affectant son habitation, de ne plus utiliser sa chambre à coucher puis d’aller vivre chez son fils, elle n’établit ni dans quelle partie de l’habitation, qui comprenait deux appartements distincts, elle a dû vivre après le sinistre, ni à quelle date elle serait allée vivre chez son fils avant de vendre son immeuble, en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens. Dans ces conditions, la durée de la privation de jouissance de son bien, telle qu’alléguée n’étant pas justifiée, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité destinée à réparer son préjudice moral en la limitant à la somme de 3 000 euros.
13. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante justifie s’être acquittée d’une facture de 5 471,57 euros au titre des frais d’expertise, cette mesure ayant été utile pour évaluer le préjudice. Par suite, il y a lieu de condamner la commune au paiement de la somme de 5 471, 57 euros, conformément à ses conclusions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gréoux-les-Bains, la société Colas France, la société STM, le bureau d’études d’Enco et M. B A sont solidairement condamnés au versement d’une indemnité de 8 471,57 euros à Mme C.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne l’appel en garantie de la commune de Gréoux-les-Bains à l’encontre des sociétés Colas Midi Méditerranée, STM, du bureau d’études d’Enco et de M. A :
15. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 8, que selon l’expert, la démolition de l’immeuble mitoyen à celui de Mme C a été menée en une seule journée, au moyen d’une pelle mécanique, sans diagnostic préalable du bâti mitoyen ni étude technique ou contrôle des avoisinants, et en méconnaissance des prescriptions, que l’expert estime appropriées tant aux ouvrages qu’à la prévention des risques, faites par le bureau d’études d’Enco et l’architecte M. A, notamment lors d’une réunion du 19 février 2015 en présence de la société titulaire du marché public de travaux, de son sous-traitant et de la commune maître d’ouvrage. Il est ainsi constant que les opérations de curage, d’étaiement et de sciage, notamment des poutres mitoyennes avec le bâti avoisinant, n’ont pas été réalisées préalablement à la démolition, qui ne devait débuter qu’après l’accomplissement de ces mesures préparatoires. En outre, le cahier des clauses techniques particulières du marché public organisé par la commune de Gréoux-les-Bains stipule que tout dégât causé à des parties devant rester intactes par un entrepreneur effectuant des démolitions oblige ce dernier à les réparer entièrement et à ses frais. Il résulte dès lors de l’instruction que la société STM, sous-traitante des travaux de démolition, a procédé à la démolition suivant un planning et une méthodologie inadaptés. Dans ces conditions, la société STM doit être regardée comme responsable de la réalisation du dommage, à hauteur de 90%, et le titulaire du marché, la société Colas France, qui a manqué selon le rapport d’expertise à son devoir de surveillance ou de contrôle du chantier, doit être regardée comme responsable de la survenance du sinistre à hauteur de 5%. Enfin, dans la mesure où il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que le groupement de maîtrise d’œuvre composé du bureau d’études d’Enco et de M. A, a omis de procéder à un diagnostic ou à un contrôle préalable des constructions mitoyennes contiguës au bâti à démolir, doit être regardé comme responsable de ces désordres à hauteur de 5%. Les sociétés STM et Colas France ainsi que le groupement de maîtrise d’œuvre composé du bureau d’études d’Enco et de M. A seront ainsi respectivement condamnés à garantir la commune de Gréoux-les-Bains à hauteur de 90%, 5% et 5% de la condamnation prononcée à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions d’appel en garantie de la société Colas France dirigées contre la société STM, et d’autre part par la société STM à l’encontre de la société Colas France :
16. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les parties sont liées au maître de l’ouvrage par un contrat de droit public.
17. Dans la mesure où la société Colas France et la société STM sont liées par un contrat de droit privé, les conclusions d’appel en garantie formées d’une part par la société Colas France et dirigées contre la société STM, et d’autre part par la société STM à l’encontre de la société Colas France, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions d’appel en garantie du bureau d’études d’Enco dirigées contre M. A, et d’autre part par M. A à l’encontre du bureau d’études d’Enco :
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que les conclusions d’appel en garantie formées d’une part par le bureau d’études d’Enco et dirigées contre M. A, et d’autre part par M. A à l’encontre du bureau d’études d’Enco, ces parties étant liées par un contrat de droit privé, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne l’appel en garantie de la société Colas France à l’encontre de la commune de Gréoux-les-Bains, du bureau d’études d’Enco et de M. A :
19. Il résulte de l’instruction que compte tenu de la part de responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre dans la survenance du dommage retenue au point 15 ce dernier devra garantir la société Colas à hauteur de 5% du montant de la condamnation. En revanche, les conclusions dirigées contre la commune, qui aux termes de l’instruction n’a commis aucun manquement, doivent être rejetées. Au demeurant, si la société Colas France se prévaut d’un procès-verbal de réception sans réserve de travaux, il résulte des mentions mêmes de ce document qu’il ne porte que sur le bon de commande n° 21 du marché public, relatif à l’enduit de protection après démolition dans la rue Barboise. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les relations contractuelles entre la commune et la société Colas France, titulaire du marché public des travaux de démolition en litige, auraient pris fin dès la signature de ce procès-verbal entre les parties.
En ce qui concerne l’appel en garantie de la société STM à l’encontre de la commune, du bureau d’études d’Enco et de M. A :
20. Compte tenu de la part de responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre dans la survenance du dommage retenue au point 15 ce dernier devra garantir la société STM à hauteur de 5% du montant de la condamnation. En revanche, ainsi qu’il a été dit au point 19, les conclusions dirigées contre la commune doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’appel en garantie du groupement de maîtrise d’œuvre à l’encontre des sociétés Colas et STM :
21. Compte tenu de la part de responsabilité des sociétés Colas et STM dans la survenance du dommage retenue au point 15 ces dernières devront mutuellement garantir le bureau d’études d’Enco et M. A à hauteur, respectivement, de 5 % et 90 % du montant de la condamnation.
Sur les conclusions de la société Colas France tendant à ce que la pièce n° 19 produite par Mme C soit écartée :
22. Aux termes du premier alinéa de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». Mais en l’absence de disposition le prévoyant expressément, les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne peuvent faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d’une partie, des éléments d’information, et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire.
23. Il résulte de ce qui précède que la société Colas France n’est pas fondée à demander que la pièce n°19 soit écartée des débats. En tout état de cause, le courrier en cause du 1er février 2017 qui aurait été adressé par le conseil de cette société aux conseils de Mme C n’a, contrairement à ce que la société Colas France soutient, pas été versé aux débats. Par suite, ces conclusions doivent nécessairement être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Mme C, qui n’est pas partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains, de la société Colas France, de la société STM, du bureau d’études d’Enco et de M. A la somme de 1 700 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’appel en garantie croisés entre le bureau d’études d’Enco et M. A, et les conclusions d’appel en garantie croisés entre les sociétés STM et Colas France sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La commune de Gréoux-les-Bains, la société Colas France, la société STM, le bureau d’études d’Enco et M. A sont condamnés solidairement à verser à Mme C la somme de 8 471,57 (huit mille quatre-cent soixante-et-onze et cinquante-sept centimes) euros TTC.
Article 3 : La société STM, la société Colas France, et le groupement de maîtrise d’œuvre composé du bureau d’études d’Enco et de M. A doivent respectivement garantir la commune de Gréoux-les-Bains à hauteur, respectivement, de 90%, 5% et 5% de la condamnation prononcée à l’article 2.
Article 4 : Le groupement de maîtrise d’œuvre composé du bureau d’études d’Enco et de M. A doit garantir la société Colas à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à l’article 2.
Article 5 : Le groupement de maîtrise d’œuvre composé du bureau d’études d’Enco et de M. A doit garantir la société STM à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à l’article 2.
Article 6 : Les sociétés Colas et STM doivent garantir le groupement de maîtrise d’œuvre composé du bureau d’études d’Enco et de M. A à hauteur, respectivement, de 5 % et 90 % de la condamnation prononcée à l’article 2.
Article 7 : La commune de Gréoux-les-Bains, la société Colas France, la société STM, le bureau d’études d’Enco et M. A verseront solidairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 700 euros à Mme C.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête et des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la commune de Gréoux-les-Bains, à la société Colas France, à la société de Terrassements Mécaniques, à la société d’Enco et à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à M. E, expert.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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