Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 1er août 2025, n° 2400099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui accordant une remise partielle de sa dette relative à un indu d’aide personnalisée au logement (APL), d’un montant de 843 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
— il n’a pas les moyens de rembourser cette dette ;
— il est en situation de chômage ;
— l’indu d’aide personnalisée au logement résulte d’une erreur de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la dette litigieuse a été intégralement soldée en avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 mai 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. B un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 843 euros. M. B a sollicité une remise de dette et, par une décision du 12 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de sa dette, à hauteur de 632,25 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 210,75 euros. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et à ce qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir que l’indu litigieux a été soldé par un remboursement du solde restant dû par le requérant et qu’ainsi la requête est devenue sans objet. Toutefois, la circonstance que la dette ait été soldée n’a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision accordant une remise de dette partielle. Par suite, le litige n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin de remise de dette :
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l’espèce, M. B se borne à alléguer ne pas avoir les moyens de rembourser cette dette, notamment en raison de sa situation de chômage, sans toutefois produire à l’instance le moindre élément justificatif sur ses ressources et sur ses difficultés financières. En outre, il résulte de l’instruction que l’indu litigieux a été soldé en avril 2024 ce qui implique nécessairement que M. B a eu les moyens de rembourser sa dette. Au surplus, M. B ne justifie d’aucun élément de nature à faire état de conséquences financières auxquelles il a dû faire face du fait de ce remboursement. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation de bonne foi du requérant, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 et la remise totale de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
signé signé
G. Sorin S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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