Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. D C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son admission en troisième année de licence Droit, sciences politiques et sociales, mention droit, ensemble la décision du 4 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de cette Université de l’admettre sans délai dans les effectifs de cette licence.
Il soutient que :
— l’urgence tient à la date de la rentrée universitaire, le 15 septembre 2025 présumée s’agissant d’un arrêté rejetant une demande de renouvellement de son titre de séjour qui, au demeurant, le place, ainsi que sa famille, dans une situation de précarité financière et administrative ;
— la décision litigieuse a été adoptée par une autorité incompétente, méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 612-3 du code de l’éducation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2523685 par laquelle M. C A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, pour établir l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, M. C A soutient qu’elle a été adoptée par une autorité incompétente, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 612-3 du code de l’éducation. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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