Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 juin 2025, n° 2301872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, respectivement enregistrés le 17 avril 2023, le 22 février 2024, le 13 mai 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 29 janvier 2025 sous le n° 2301872, M. D B et Mme A B, représentés par Me Paul Szepetowski et Me Jean-Marc Szepetowski-Polirsztok, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 06060 22 S0041 du 2 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Falicon a délivré un permis de construire au profit de M. C E en vue de la construction d’une maison individuelle avec garage et piscine, sur une parcelle de terrain cadastrée section AC n°0235 sise au 1760 route du Mont Chauve, lot 2 du lotissement « Les Hauts de Falicon » à Falicon (06950) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Falicon la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2023, le 26 octobre 2024, le 14 janvier 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 3 février 2025, M. C E, représenté par Me Le Gars, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme étant non fondée ;
— à la condamnation de M. et Mme B à lui verser la somme de 496 360 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
— et à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2024 et le 11 décembre 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Falicon, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Orengo, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à, titre subsidiaire, à son rejet comme étant non fondée ;
— et à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la société en nom collectif Immobilière du Haut Faliconnais, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Le Gars, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 7 avril 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, M. E a déclaré accepter le désistement de la requête de M. et Mme B et renoncer, par suite, aux conclusions indemnitaires présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme
Vu :
— l’arrêté attaqué
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, M. et Mme B demandaient initialement au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 06060 22 S0041 du 2 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Falicon a délivré un permis de construire au profit de M. C E en vue de la construction d’une maison individuelle avec garage et piscine, sur un terrain sis au 1760 route du Mont Chauve, lot 2 du lotissement « Les Hauts de Falicon » à Falicon (06950). Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple et a été accepté par M. E, qui renonce à ses conclusions indemnitaires sur le fondement des dispositions de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 500 au profit de la commune de Falicon et de la somme de 500 au profit de M. E, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la société Immobilière du Haut Faliconnais, qui n’est qu’intervenante dans la présente instance, présentées sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Falicon la somme de 500 euros et à M. E la somme de 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société en nom collectif Immobilière du Haut Faliconnais présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A B, à la commune de Falicon, à M. C E et à la société en nom collectif Immobilière du Haut Faliconnais.
Fait à Nice, le 30 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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