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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2504971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 mai 2025, N° 2501902 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501902 du 12 mai 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 8 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Nîmes et réenregistrée le 13 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. B A, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;() ".
3. Pour transmettre au tribunal administratif de Grenoble sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative la requête de M. A, le tribunal administratif de Nîmes s’est fondé sur les circonstances que l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français constitue une mesure de police, et que M. A réside à Valence, dans le département de la Drôme. Toutefois, l’arrêté en litige ne relevant d’aucune des exceptions prévues par la section 1 du chapitre II du titre II de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la préfecture de Vaucluse, soit le tribunal administratif de Nîmes territorialement compétent pour en connaître en vertu des dispositions citées ci-dessus. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. A au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin de régler la question de compétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Vaucluse et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
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