Rejet 15 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 15 juil. 2024, n° 2307589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Noury, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 dressant la liste des brigadiers de police bénéficiant d’un avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire du tableau d’avancement disposait d’une délégation ;
— il méconnaît le décret du 9 mai 1995 et le décret du 28 juillet 2010 ;
— le tableau est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il ne comporte pas son nom ;
— il méconnaît le principe d’égalité ;
— des personnes ayant été nommées dans le grade de brigadier un an après lui ont été promus ;
— les notes et appréciations quant à sa manière de service qu’il a obtenues peuvent difficilement être dépassées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 625 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la requête de M. A est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, qu’il a n’a pas produit la décision attaquée et qu’il ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— ses conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement en tant qu’il n’y figure pas sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 23 mai 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— le décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— et les observations de Me Noury, représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2024, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier de police, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2022 dans le cadre de campagne d’avancement à ce grade, ouverte par un télégramme du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 9 juin 2022. Le ministre de l’intérieur, par un télégramme du 30 septembre 2022, a diffusé la liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 et, par un arrêté du même jour, a fixé le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police pour cette même année et a nommé à ce grade 2 553 fonctionnaires de police. M. A, dont la candidature n’a pas été retenue doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2015 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / () ".
3. Par un décret du 29 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française le 30 juillet 2022, M. D C, signataire de l’arrêté attaqué, a été nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, à compter du 23 août 2022 et bénéficiait ainsi d’une délégation de signature en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-16 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade d’un fonctionnaire de l’Etat peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière. ».
5. Aux termes de l’article L. 522-18 de ce même code : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. "
6. Aux termes de l’article L. 522-19 de ce code : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ».
7. Aux termes de l’article L. 522-21 du code général de la fonction publique : « Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’Etat doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. ».
8. L’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ».
9. L’article 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier-chef de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12 et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ; ou qui comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 2. Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l’année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon terminal du grade de brigadier. ".
10. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d’avancement, l’ancienneté dans le grade de brigadier ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.
11. En l’espèce, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale a lieu au choix. Dès lors que le tableau d’avancement au titre de l’année 2022 ne pouvait comporter qu’un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de M. A ne peut être appréciée, aux fins d’inscription sur ce tableau d’avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a intégré les effectifs de la police nationale le 1er mars 2002 et a été promu au grade de brigadier de police le 1er juillet 2015. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est affecté à la circonscription de sécurité publique de Lille depuis le 2 février 2015 et qu’il y occupe un poste d’adjoint au chef de groupe nuit au sein de la brigade anti-criminalité à Roubaix. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, au titre des années 2019 à 2021, il a obtenu les notes de 6, 7 et 7 et a vu son aptitude à l’encadrement évaluée à 5, 6 et 6 en 2020, 2021 et 2022.
13. Pour soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et méconnaît les dispositions précitées, M. A fait valoir que les notes qu’il a obtenues « peuvent difficilement être dépassées » et que certains des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef n’aurait été nommé brigadier qu’en 2016. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer que, eu égard aux mérites respectifs que présentaient M. A et les candidats promus, le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait entaché son arrêté d’erreurs manifestes d’appréciation et aurait méconnu les dispositions précitées.
14. En dernier lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité, ce moyen, qui n’est assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l’Etat au même titre. Enfin, le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions d’Etat tendant à ce que M. A soit condamné aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience 24 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Handicapé ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Stipulation ·
- Obligation
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Durée ·
- Pays ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Expertise ·
- Contamination ·
- Hôpitaux ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Assistance ·
- Lien ·
- Maladie
- Etat civil ·
- Bourgmestre ·
- Étranger ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Part ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.