Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2025, n° 2305436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 30 novembre 2023 sous le n° 2305436, Mme B A, représentée par Me Lyon-Caen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 février 2023 du recteur de l’académie de Paris rejetant sa demande d’indemnisation du préjudice subi en raison de la situation de harcèlement moral dans laquelle son employeur l’a placée ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de faire cesser sans délai la situation de harcèlement moral qu’elle subit, à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle subit dans son travail une situation de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;
— le préjudice moral en résultant peut être évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 30 novembre 2023 sous le n° 2305438, Mme B A, représentée par Me Lyon-Caen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 février 2023 du recteur de l’académie de Paris rejetant sa demande de protection fonctionnelle au titre de cette situation de harcèlement moral ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de lui accorder la protection fonctionnelle, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle subit une situation de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Léron, substituant Me Lyon-Caen, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est professeure agrégée de philosophie depuis 1984, dispensant depuis 1999 son enseignement en classe de lettres supérieures. Elle a été affectée à la rentrée 2016 au lycée Louis-le-Grand à Paris. Elle allègue avoir fait l’objet, dès sa première année d’affectation, d’un harcèlement moral de la part de son employeur. Elle a déposé les 5 et 8 décembre 2022 auprès du rectorat de l’académie de Paris une demande de protection fonctionnelle et une demande d’indemnisation de son préjudice, à hauteur de 20 000 euros. Du silence gardé par l’administration sur ces demandes, sont nées des décisions implicites de rejet. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, Mme A demande, d’une part, l’annulation de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison du harcèlement moral dont elle est victime.
Sur l’existence d’une situation de harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ». Et aux termes de l’article L. 134-6 du même code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
4. En premier lieu, Mme A, qui a fait l’objet de trois inspections en six ans après son affectation au lycée Louis-le-Grand, soutient que ces inspections ont été menées à charge, avec l’intention de la déstabiliser et de la pousser à demander une mutation, voire de nommer à sa place un autre enseignant. Toutefois, le recteur démontre que la fréquence des inspections était justifiée par le constat préoccupant dressé par le premier rapport d’inspection, et que ces trois inspections, menées par des inspecteurs différents et concordantes en leurs conclusions, ont été conduites de façon objective et dans l’intérêt du service.
5. En second lieu, Mme A soutient que les modifications de service qu’elle a subies revêtent un caractère vexatoire et n’ont pas respecté les droits et prérogatives qu’elle tient de son statut de professeur de chaire supérieure de philosophie. Toutefois, le recteur démontre que ces modifications de service ont été menées dans l’intérêt du service, à la suite des constats dressés par la première inspection. En outre, si des jugements du tribunal administratif de Paris avaient dans un premier temps donné raison à la requérante, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2024 (n° 22PA01148 et 22PA01216) a reconnu la légalité de ces modifications de service, en particulier au regard des droits et prérogatives que la requérante tient de son statut.
6. En troisième lieu, Mme A soutient que son employeur n’a pas respecté l’aménagement de son emploi du temps, accordé par les services du rectorat en raison de son handicap, notamment du fait que ses enseignements étaient concentrés sur trois demi-journées. Toutefois, le recteur démontre que l’emploi du temps de la requérante respectait l’aménagement accordé, qui prescrivait uniquement que les enseignements ne débutent pas avant dix heures du matin et que la journée du mercredi soit libérée, et non pas que les enseignements soit équitablement répartis sur quatre journées.
7. En quatrième lieu, Mme A établit que son employeur lui a refusé la rémunération d’une quantité très importante d’heures d’interrogations orales, que seul un recours gracieux et la menace d’un recours juridictionnel lui ont permis d’obtenir. Cette circonstance, non contestée en défense, constitue une négligence particulièrement regrettable de la part d’un employeur public, tenu à la règle du service fait.
8. En cinquième lieu, Mme A soutient que son employeur a négligé ses demandes d’aménagements matériels liées à son handicap, en particulier concernant l’accès aux classes, l’accès à la cantine, l’organisation de devoirs surveillés le samedi matin, et l’anticipation d’une période de travaux sur les ascenseurs du lycée. Le recteur démontre que certaines demandes de la requérante ont été traitées favorablement et avec promptitude. D’autres demandes, en particulier s’agissant de l’accès à la cantine ou de l’accès aux classes en période de travaux, semblent avoir au contraire été traitées avec une négligence là aussi particulièrement regrettable, un employeur public étant tenu, comme tout employeur, à protéger la santé de ses agents et à prévoir des mesures de compensation du handicap.
9. Toutefois, les circonstances exposées aux point 7 et 8, aussi regrettables soient-elles, ne sauraient à elles seules constituer des agissements de harcèlement moral. Dès lors, la situation de harcèlement moral ne peut pas être regardée comme établie.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ni, par voie de conséquence, qu’il soit fait injonction au recteur de l’académie de Paris de faire cesser la situation de harcèlement moral qu’elle allègue et de lui accorder la protection fonctionnelle. Elle n’est pas davantage fondée à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2305436 – 2305438
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Part ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Expertise ·
- Contamination ·
- Hôpitaux ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Assistance ·
- Lien ·
- Maladie
- Etat civil ·
- Bourgmestre ·
- Étranger ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Enfant
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Handicapé ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Conseil ·
- Besoin alimentaire ·
- Enregistrement ·
- Charges
- Avancement ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Police nationale ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Emploi ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Demande ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.