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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2510175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bideaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l’administration pénitentiaire sur sa demande de mutation à la maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de la justice, garde des Sceaux, sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Selon l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui entend contester le refus opposé par la Direction de l’administration pénitentiaire de faire droit à sa demande de mutation à la maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte, était, à la date de la décision attaquée, affecté à la maison d’arrêt de Niort (Deux-Sèvres). Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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