Non-lieu à statuer 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 janv. 2024, n° 2306317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306317 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2306307 les 19 décembre 2023 et 8 janvier 2024, M. A B et l’Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), représentés par Me Lendom, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2023-1123 du préfet des Alpes-Maritimes du 18 décembre 2023 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes de Drap, la Trinité, Saint-André de la Roche, Carros, Gattières, La Gaude, Vence, Valbonne, Mouans-Sartoux et Peymeinade, du 19 décembre 2023 au 15 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à M. B et la même somme à verser à l’ADELICO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2306317 les 19 décembre 2023 et 8 janvier 2024, l’association Ligue des droits de l’homme (LDH), représentée par Me Lendom, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2023-1123 du préfet des Alpes-Maritimes du 18 décembre 2023 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes de Drap, La Trinité, Saint-André de la Roche, Carros, Gattières, La Gaude, Vence, Valbonne, Mouans-Sartoux et Peymeinade, du 19 décembre 2023 au 15 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 19 décembre 2023 sous les numéros 2306304 et 2306316 par lesquelles, d’une part, M. B et l’ADELICO, d’autre part, la LDH, demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B et l’ADELICO ainsi que la LDH et, d’autre part, le préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu les lettres du 5 janvier 2024 informant les parties de la radiation des affaires du rôle de l’audience publique du 9 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-1123 du 18 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes de Drap, la Trinité, Saint-André de la Roche, Carros, Gattières, La Gaude, Vence, Valbonne, Mouans-Sartoux et Peymeinade, du 19 décembre 2023 au 15 janvier 2024. Par les deux présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, d’une part, M. B et l’ADELICO, d’autre part, la LDH demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Postérieurement à l’introduction des présentes requêtes, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté n° 2024-001 du 1er janvier 2024, abrogé l’arrêté contesté du 18 décembre 2023. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs spécial n° 01.2024 – édition du 2 janvier 2024, qui peut être consulté sur le site de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties. Dans ces conditions, les effets de l’arrêté en litige ont pris fin et les requêtes de M. B, l’ADELICO et de la LDH ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser, d’une part, à M. B et à l’ADELICO, d’autre part, à la LDH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B, l’ADELICO et la LDH sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera une somme totale de 1 000 euros à M. B et à l’ADELICO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la LDH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Association de défense des libertés constitutionnelles, à l’association Ligue des droits de l’homme ainsi qu’au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N° 2306307,2306317
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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