Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 8 juil. 2025, n° 2403194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, Mme C, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a déclaré irrecevable son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement adapté, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle est « entachée du vice d’incompétence ».
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, d’une part, le recours en exécution de l’époux de la requérante a été rejeté, et d’autre part, qu’elle-même n’est plus inscrite sur la liste des demandeurs de logement social ce qui implique que la décision attaquée ne lui fait plus grief.
Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 janvier 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222 13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 7 novembre 2023, la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône a rejeté le recours de Mme C au motif qu’il n’est pas recevable en l’absence de fourniture de « document obligatoire pour l’accession à un logement social » et de la « preuve du départ du logement ».
Sur le non-lieu à statuer :
2. La circonstance que l’Etat a été délié de son obligation de reloger l’époux de Mme C dont elle est séparée, lequel avait été personnellement reconnu dans une situation prioritaire et urgente par la commission de médiation, non plus que celle tirée de l’absence de renouvellement de sa demande de logement social, n’impliquent pas par elles-mêmes le retrait ou l’abrogation de la décision précitée. Par suite, les conclusions d’excès de pouvoir n’ont pas perdu leur objet.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la notification de la décision est « entachée du vice d’incompétence » sans autre développement n’est pas, s’agissant d’une décision prise par un organisme collégial, assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la commission de médiation n’a pas examiné la situation de Mme C portée à sa connaissance.
5. En dernier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l’attribution d’un droit ne peut conduire l’administration à suspendre l’instruction de ce dossier dans l’attente de la transmission de la pièce manquante. / Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d’attribution du droit concerné, cette attribution n’est effective qu’après la réception par l’administration de cette pièce. / Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l’administration pour instruire valablement le dossier ». D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ».
5. En se bornant à soutenir que la commission aurait commis une « erreur manifeste d’appréciation » de sa situation sans établir, d’une part, qu’elle a notamment communiqué un document établissant la preuve de son expulsion du logement qu’elle occupait avec son enfant comme il le lui a été demandé en réponse à son dernier courriel informant le service instructeur de l’effectivité de cette expulsion, et d’autre part, qu’elle était dans l’impossibilité de produire tout document de nature à justifier la séparation alléguée, la requérante ne conteste pas utilement la décision par laquelle la commission de médiation a déclaré irrecevable son recours en raison d’un dossier incomplet.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2023. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles en jonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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