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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 21 déc. 2023, n° 2004773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2020 et des mémoires enregistrés le 17 septembre 2020, le 18 septembre 2020 et le 24 juin 2023, l’association Lac d’Annecy Environnement demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— la délibération du conseil municipal de la commune de Talloires-Montmin du 9 décembre 2019 autorisant le maire à conclure un bail emphytéotique administratif avec la société Talloires Plage, ensemble le refus implicite opposé à son recours gracieux ;
— la décision du maire de Talloires-Montmin de signer ce bail ;
— la décision du maire de Talloires-Montmin de conclure, à titre provisoire, une concession domaniale avec la société anonyme Espace Lac Exploitation ;
2°) d’annuler le bail emphytéotique administratif du 13 décembre 2019 et la concession domaniale du 12 mars 2020 ;
3°) d’enjoindre au maire de Talloires-Montmin de faire procéder à l’enlèvement des terrasses en cours d’aménagement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Lac d’Annecy soutient que :
— la délibération du 9 décembre 2019 aurait dû être précédée d’une information et consultation du public par application de l’article 7 de la Charte de l’environnement et des articles L. 123-19-1 et 123-19-2 du code de l’environnement ;
— la délibération du 9 décembre 2019 et la décision du maire de Talloires-Montmin de signer le bail en litige auraient dû être précédées d’une évaluation environnementale ;
— le projet en cause ayant pour objet la réhabilitation du patrimoine communal et, partant, la satisfaction d’un besoin de la commune, cette dernière ne pouvait légalement recourir à un bail emphytéotique administratif pour en assurer la réalisation ;
— le projet en cause ne satisfait pas aux conditions posées par l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où il ne correspond pas à une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la commune ;
— le terrain donné à bail correspond à une dépendance du domaine public qui demeure comprise dans le champ d’application des contraventions de voirie, en méconnaissance de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la durée du bail, de 40 ans, anormalement longue, méconnaît l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la redevance fixée dans le bail en litige ne tient pas compte des avantages de toute nature procurés au preneur ;
— le caractère volontairement mensonger des affirmations de la commune concernant la teneur du projet entache d’illégalité toute la procédure de publicité et mise en concurrence organisée préalablement à la conclusion du bail et à la concession en litige ;
— la délibération du 9 décembre 2019 et le bail contestés méconnaissent les articles L. 121-3, L. 121-6, 121-16 et L. 121-17 du code de l’urbanisme ;
— la délibération du 9 décembre 2019 et le bail en litige créent une unité touristique nouvelle locale non prévue par le plan local d’urbanisme, ne respectant pas les préconisations du schéma de cohérence territoriale et adoptée sans saisine préalable pour avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
— le projet en litige méconnaît le règlement de sa zone d’implantation et le changement de destination des locaux qu’il prévoit est illégal faute de dispositions l’autorisant dans le plan local d’urbanisme ;
— les membres du conseil municipal n’ont pas, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, été correctement informés avant adoption de la délibération du 9 décembre 2019 compte tenu du caractère volontairement erroné ou ambigu des informations qui leur ont été transmises concernant la teneur du projet et l’identité du cocontractant de la commune et de l’absence de garanties financières réelles ;
— la décision du maire de signer la concession domaniale du 12 mars 2020 est illégale en l’absence de toute mesure de publicité et mise en concurrence préalable ou de publicité quant aux motifs justifiant l’absence de mise en œuvre de telles mesures ;
— la décision du maire de signer la concession domaniale du 12 mars 2020 est illégale en l’absence d’information du conseil municipal ;
— la décision du maire de signer la concession domaniale du 12 mars 2020 est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de la décision du maire de signer le bail en litige.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la société Talloires Plage, représentée par Me Borard, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Talloires Plage fait valoir que les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Talloires-Montmin fait valoir que les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par la société Talloires Plage, enregistré le 8 septembre 2023, n’a pas été communiqué.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants :
— Irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir des actes détachables des contrats en litige (exception de recours parallèle du fait de l’existence du recours dit « A et Garonne ») ;
— Irrecevabilité des conclusions en contestation de validité du bail emphytéotique administratif pour défaut d’intérêt à agir de l’association requérante, ce contrat n’emportant pas autorisation de réaliser les travaux dont l’intéressée dénonce l’impact environnemental ;
— Irrecevabilité des conclusions en contestation de validité de la concession domaniale pour défaut d’intérêt à agir de l’association requérante faute pour l’intéressée de démontrer que l’exécution de ce contrat emporterait des conséquences environnementales défavorables.
L’association Lac d’Annecy Environnement y a répondu par un mémoire enregistré le 10 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C et de M. B, requérants, celles de Me Duraz pour la commune de Talloires-Montmin et celles de Me Mourey pour la Société Talloires Plages.
L’association Lac d’Annecy Environnement a présenté une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2023.
1. La commune de Talloires-Montmin est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé « Talloires Espace Lac » d’une superficie de 8 500 m2, situé au bord du lac d’Annecy. Cet ensemble, construit dans les années 1920 pour accueillir des jeunes en séjours de loisirs puis les salariés d’une entreprise privée avant d’être racheté par la commune, se compose d’une plage aménagée et de neuf bâtiments. Souhaitant réhabiliter ce site, la commune de Talloires-Montmin a conclu, le 13 décembre 2019, un bail emphytéotique administratif d’une durée de 40 ans avec la société Talloires Plage chargée d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de rénovation. Dans l’attente de la prise d’effet de ce bail, la commune de Talloires-Montmin a conclu à titre provisoire, le 12 mars 2020, une concession domaniale avec la société Espace Lac Exploitation. Dans la présente instance, l’association Lac d’Annecy Environnement présente des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir contre la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Talloires-Montmin a approuvé le choix du cocontractant de la commune, a approuvé le bail et a autorisé le maire à le signer, ensemble le refus opposé implicitement à son recours gracieux et contre les décisions du maire de signer ce bail et de conclure cette concession provisoire. Elle présente également des conclusions en contestation de validité du bail du 13 décembre 2019 et de la concession domaniale du 12 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire :
2. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Il résulte des principes cités au point précédent que les conclusions à fin d’excès de pouvoir présentées à titre principal par l’association Lac d’Annecy Environnement contre la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Talloires-Montmin a approuvé le choix du cocontractant de la commune, a approuvé le bail et a autorisé le maire à le signer, ensemble le refus opposé implicitement à son recours gracieux et contre les décisions du maire de signer ce bail et de conclure une concession provisoire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions en contestation de validité du bail du 13 décembre 2019 :
4. Pour justifier de son intérêt à contester la validité du bail emphytéotique en litige, l’association Lac d’Annecy Environnement se prévaut en premier lieu de sa mission consistant à « concourir, de façon générale, à la préservation des paysages et des patrimoines bâtis, comme à la protection de la nature et de l’environnement dans les pays de Savoie ». Toutefois, si le bail conclu par la commune de Talloires- Montmin avec la société Talloires Plage le 13 décembre 2019 fixe de manière précise, par renvoi à l’offre présentée par la société Wagon Blanc lors de la procédure de sélection du preneur, la teneur des travaux que ce dernier est tenu de réaliser, il n’a ni pour objet ni pour effet de les autoriser. Sa conclusion définitive est d’ailleurs subordonnée à l’obtention, par le preneur, des autorisations d’urbanisme requises pour la réalisation du projet qui consiste, au surplus, à réhabiliter le site dans le respect de sa contenance actuelle. Par suite, ce bail n’emporte en lui-même aucune conséquence environnementale.
5. L’association Lac d’Annecy Environnement se prévaut, en second lieu, de sa mission consistant à « faciliter la participation des habitants, des résidents secondaires et des villégiateurs à la sauvegarde, à la défense et à la valorisation du site du bassin du lac d’Annecy, de son patrimoine bâti et de son environnement, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie ». Toutefois, ses affirmations aux termes desquelles le bail en litige emporterait fermeture du site au public sont notamment démenties par l’article 7.3 du bail qui impose au preneur de respecter notamment « la liberté d’accès au Lac au public, avec la gratuité de la plage situé dans le périmètre du Projet, ainsi que le respect de la servitude de marchepied », « l’ouverture au public du tènement foncier », « l’implantation de jeux pour enfants gratuits », « le maintien des capacités de stationnements », « un projet écologique non clos (pas de fermeture des espaces) » ou encore « le maintien d’activités outdoor ».
6. Il résulte de ce qui précède que le bail emphytéotique en litige n’étant pas susceptible de porter atteinte aux intérêts moraux de l’association requérante, cette dernière ne justifie pas d’un intérêt à en contester la validité. Les conclusions qu’elle présente à cette fin doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions en contestation de validité de la concession domaniale du 12 mars 2020 :
7. La concession domaniale conclue par la commune de Talloires- Montmin avec la société Espace Lac Exploitation à titre provisoire a uniquement pour objet de maintenir l’exploitation du site dans des conditions similaires à celles qui prévalaient jusqu’alors dans l’attente de l’éventuelle réalisation du bail emphytéotique administratif consenti à la société Talloires Plage. A ce titre, l’article 2.2 de cette concession stipule expressément qu’elle n’a pas pour objet « d’autoriser le titulaire à réaliser le programme d’investissement proposé dans le cadre de la procédure d’attribution du BEA », les seuls travaux autorisés étant, aux termes de l’article 2.3, ceux « nécessaires pour permettre le bon fonctionnement des installations mises à disposition ». Par suite, faute pour l’association Lac d’Annecy Environnement d’établir que ce contrat emporterait néanmoins les effets environnementaux négatifs décrits dans ses écritures, elle ne justifie pas d’un intérêt à en contester la validité. Ses conclusions correspondantes doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais du litige :
8. Les conclusions présentées par l’association Lac d’Annecy doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Talloires-Montmin et de la société Talloires Plage au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête l’association Lac d’Annecy Environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Talloires-Montmin et par la société Talloires Plage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Lac d’Annecy Environnement, à la commune de Talloires-Montmin et à la société Talloires Plage.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2004773
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