Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2410568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 23 juillet 2024, le 26 juillet 2024, le 5 novembre 2024 et le 16 janvier 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de sa commune de résidence de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… B… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 juin 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Des observations en réponse à cette communication présentées pour Mme C… B… ont été enregistrées le 20 juin 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante congolaise né le 11 novembre 1987, déclare être entrée en France le 19 octobre 2017 sans visa. Sa demande d’asile présentée le 29 mars 2018 a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile qui lui a été notifiée le 24 juin 2020. Le 21 juillet 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, valables jusqu’au 26 juin 2024, lui ont été délivrés. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont Mme C… B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ».
3. Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ».
4. En l’espèce l’arrêté en litige a été notifié à l’intéressé par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné à la préfecture du Val-d’Oise le 12 juin 2024, avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Toutefois, la notification a été faite à l’adresse qui avait été indiquée à la préfecture laquelle est également mentionnée sur de nombreux documents administratifs adressés à la requérante. Dès lors, l’administration n’établit pas que la notification de l’arrêté du 6 juin 2024 a été régulièrement effectuée à Mme C… B… et a pu faire courir le délai de recours. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont transmis l’arrêté du 6 juin 2024 contesté au conseil de l’intéressé, par courriel daté du 22 juillet 2024. La requête de l’intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative. Par conséquent, la requête introduite par Mme C… B… est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
6. Les décisions attaquées visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application et notamment ses articles L. 435-1 et L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles exposent, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressée qui ont conduit le préfet à refuser de lui délivrer un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Elles satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
7. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… B… au regard des pièces qu’elle avait en sa possession avant d’édicter les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
8. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
11. Mme C… B… se prévaut de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle et de la scolarisation de son fils. Toutefois, sa durée de présence en France depuis 2017 et la scolarisation depuis l’année scolaire 2021-2022 de son fils né le 6 juillet 2018 ne suffisent pas à établir l’insertion privée et familiale sur le territoire français de la requérante. En outre, il n’est pas fait état d’obstacle qui s’opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. De même compte tenu du jeune âge de son fils, scolarisé en classe de grande section de maternelle à la date de la décision attaquée, il n’existe pas d’obstacle à ce qu’il poursuive sa scolarité dans le pays d’origine de sa mère et s’adapte à un nouveau système éducatif. De plus, la requérante, célibataire, n’est pas isolée dans son pays d’origine où réside sa sœur. Par ailleurs, si la requérante établit par la production de ses bulletins de salaire qu’elle a exercé une activité professionnelle à temps non complet de juin 2022 à décembre 2023 et de février 2024 à mai 2024 pour le compte de la société Edistra, elle ne peut se prévaloir que d’une expérience professionnelle de seulement 21 mois à la date de la décision contestée ce qui est insuffisant pour établir l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, alors même qu’elle a produit une demande d’autorisation de travail du 5 novembre 2022 signée en sa faveur par son employeur la société Edistra. En outre, s’il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur la circonstance que la réalité et la pérennité de l’emploi de la requérante n’étaient pas établies au regard des éléments recueillis auprès des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales dès lors que l’intéressée ne figure pas sur les déclarations fournies par l’employeur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que, en tout état de cause, compte tenu de l’expérience professionnelle insuffisante présentée par l’intéressée, le préfet aurait pris la même décision. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances invoquées ne peuvent pas davantage être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que soit délivré à Mme C… B… un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
14. En second lieu, si la requérante a entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celui-ci n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
16. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, en précisant que la requérante est une ressortissante congolaise (RDC). Cette décision répond aux exigences de motivation prévues par l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Dès lors le moyen doit être écarté.
18.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
19. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par Mme C… B… doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
La rapporteure,
signé
C.Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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