Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2505825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou un titre de séjour d’une durée de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui sont applicables et que le préfet aurait dû examiner d’office si sa situation justifiait l’application de ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 22 novembre 1986, entrée en France le 20 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » puis la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 4 avril 2019. Par les décisions attaquées du 10 avril 2025, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ainsi, pour le premier de ces articles, qu’au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier du dossier que Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour le 20 août 2017 en qualité d’étudiante et qu’elle a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de salarié le 17 avril 2019. La requérante résidait régulièrement en France depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée, passée sous couvert de ce visa ou de récépissés. Elle justifie d’une intégration professionnelle particulière, dès lors qu’elle travaillait depuis plus de sept ans à la date de la décision contestée, au profit de nombreux établissements de santé ou d’accueil de personnes âgées, en tant qu’auxiliaire de vie, aide-soignante en formation ou agent de service, dans le cadre de contrats temporaires à temps complet ou incomplet, à l’exception de brèves périodes n’excédant pas quelques mois, en particulier au cours des mois de février, mars, mai et juillet 2021, durant lesquels elle a été traitée par chimiothérapie pour un lymphome. La circonstance relevée par le préfet selon laquelle certains de ces contrats de travail comportaient des erreurs matérielles est sans influence sur la réalité des emplois occupés par l’intéressé alors qu’elle disposait de récépissés l’autorisant à travailler. En outre, elle a suivi plusieurs périodes de formation en vue d’obtenir le diplôme d’aide-soignante au cours des années 2020 à 2023. Mme B… était, en dernier lieu, employée comme auxiliaire de vie, dans la cadre d’un contrat à durée indéterminée à plein temps conclu le 2 janvier 2025 avec la maison de retraite « la résidence de l’Argentière », lui procurant un revenu mensuel brut de 2 116,89 euros. Au vu de l’intensité et de la durée de l’intégration professionnelle de la requérante, dans un secteur au demeurant marqué par des tensions de recrutement, et alors même que le visa de long séjour dont elle disposait en 2017 ne lui avait été délivré en qualité de salarié et qu’un refus d’autorisation de travail lui avait été opposé en 2019 en raison de l’inadéquation de l’emploi qu’occupait l’intéressée avec les études qu’elle avait suivies, le préfet de la Loire a, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Mme B… est, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondée à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par voie de conséquence, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prises à cette même date, également attaquées.
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Loire, qui ne fait état d’aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l’intéressée, délivre à Mme B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail lui sera délivrée, dans cette attente, dans un le délai d’une semaine à compter de la même date.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire du 10 avril 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la même date.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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