Rejet 15 janvier 2025
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er avr. 2025, n° 2501399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501399 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2025, N° 2500141 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500141 du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme C A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son conjoint, M. B, et son enfant mineure, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 2500730 du 13 février 2025, le juge des référés a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance, exécuté l’ordonnance du 15 janvier 2025 et ce, jusqu’à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter l’expiration dudit délai.
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 13 février 2025, jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir et de porter son taux à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas désigné un lieu d’hébergement d’urgence.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025, à 14 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, vice-président,
— les observations de Me Bégon substituant Me Almairac, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par une ordonnance n° 2500141 du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A, qui avait demandé l’asile le 27 décembre 2024 seulement, un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son conjoint, M. B, et son enfant mineure, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2500730 du 13 février 2025, il a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance, exécuté l’ordonnance du 15 janvier 2025 et ce, jusqu’à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter l’expiration dudit délai.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, depuis la notification, le jour même, de l’ordonnance du 13 février 2025 prononçant une astreinte à son encontre, communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 15 janvier 2025, lui enjoignant de prendre en charge Mme A, son conjoint et leur enfant dans le cadre de l’hébergement d’urgence. Il doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à la date de la présente ordonnance, exécuté cette décision. Cependant, il est constant que les intéressés ont bénéficié d’un accueil de nuit. Le 18 mars 2025, ils ont reçu de l’OFPRA notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile pour le 20 mars suivant et ils ont accepté cette orientation. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 14 février au 19 mars 2025. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à 1 200 euros.
4. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par l’ordonnance du 15 janvier 2025, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac d’une somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à son profit.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C A la somme de 1 200 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Almairac une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à son profit.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au ministère public près la Cour des comptes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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