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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mars 2025, n° 2500675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500675 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pather, demande la rectification d’une erreur matérielle entachant l’ordonnance n° 2500675 du 27 mars 2025 rendue par le tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d’un jugement ou d’une ordonnance est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre le jugement ou l’ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu’une partie signale au président du tribunal l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande, est, sauf le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance ».
2. L’ordonnance visée ci-dessus est entachée d’une erreur matérielle en ce que l’article 3 du dispositif met à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et non à son conseil, Me Pather, alors que le requérant s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Cette erreur n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision. Il y a lieu, par suite, de modifier l’ordonnance sur ce point conformément aux articles 1 et 2 du dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Les termes « à M. A » sont remplacés par « au conseil du requérant » à l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2500675 du 27 mars 2025.
Article 2 : L’article 3 du dispositif de l’ordonnance visée ci-dessus du 27 mars 2025 est ainsi rédigé :
« L’Etat versera au conseil du requérant la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. »
Article 3 : La présente ordonnance sera annexée à celle n° 2500675 du 27 mars 2025.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet du Gers et à Me Pather.
Copie pour information en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 7 avril 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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