Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 25 janv. 2024, n° 2400002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 23 janvier 2024, M. D, représenté par le cabinet Anslaw Avocats, demande au juge des référés, saisi au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a suspendu son permis de conduire pour une durée six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui restituer son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut exercer pleinement son activité professionnelle laquelle s’exerce sur tout le territoire martiniquais ;
— la pérennité et le renouvellement de son contrat à durée déterminée est en jeu ;
— aucun intérêt public ne justifie de maintenir l’exécution de la décision ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est revêtue d’une signature illisible en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’incompétence ; en outre, il appartient à l’autorité administrative de justifier de l’absence ou de l’empêchement du supérieur de la signataire de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle et la durée de la suspension est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas d’urgence tenant à la seule circonstance que le contrat de travail du requérant mentionne une obligation de déplacement professionnel ;
— il existe un intérêt public au maintien de l’acte attaqué ;
— il n’existe pas de doute sur la légalité de l’acte attaqué dès lors qu’il n’était pas tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire eu égard à l’urgence de la mesure de suspension de permis de conduire, que le nom et le prénom du signataire de la décision apparaissent lisiblement, que l’auteure de la décision bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2023, que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu’il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la durée de suspension a été calculée en fonction du barème départemental pour un taux compris entre 0,80 et 0,90 milligramme par litre d’air expiré.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2400001 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 janvier, à 14 heures tenue en présence de Mme Pyrée, greffière, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. D ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet de la Martinique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2023, M. D a été contrôlé par un agent de police judiciaire et une mesure de rétention de permis de conduire a été prise, le même jour, pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de la suspension du permis de conduire suite à une vérification du taux d’alcool par éthylomètre, s’élevant à 0,87 mg/L à 6 heures 20. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois suite à la mesure de rétention.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. D n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, les conclusions de M. D à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté précité doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 25 janvier 2024.
Le président, juge des référés,
J-M. A
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240000
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