Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2106805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 27 juin 2024, Mme C B et M. A F, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de la commune d’Ensuès-la-Redonne a délivré à M. E un permis de construire modificatif, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ensuès-la-Redonne une somme de
5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— les travaux objet du permis de construire modificatif auraient dû faire l’objet d’un nouveau permis à défaut d’étude de faisabilité concernant les remblais, compte tenu de la présence de sous-sol partiel ;
— le permis de construire modificatif méconnaît le plan de prévention des risques « mouvements de terrain » et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UP 1 du règlement du PLUi et est entaché de fraude ;
— il méconnaît les articles UP 5 et UP 7 du règlement du PLUi et est entaché de fraude ;
— il méconnaît l’article UP 6 du règlement du PLUi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, M. D E, représenté par Me Lucchini, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir compte tenu des faibles modifications apportées par le permis de construire modificatif ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la commune d’Ensuès-la-Redonne, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir compte tenu des faibles modifications apportées par le permis de construire modificatif ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré pour M. E le 29 juillet 2024 n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UP 6 du règlement du PLUi et de l’article II-2-1 du plan de prévention des risques mouvements de terrain, et les a invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter des observations sur la possibilité de régulariser ces vices et le délai le cas échéant nécessaire à cette régularisation.
Les observations enregistrées pour la commune le 6 décembre 2024 ont été communiquées.
La pièce enregistrée pour la commune à cette même date, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Dupont, représentant les requérants, celles de Me Touitou, représentant la commune d’Ensuès-la-Redonne, et celles de Me Lucchini, représentant
M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2017, le maire de la commune d’Ensuès-la-Redonne a délivré à M. E un permis de construire une piscine, un pool-house et un abri voiture sur un terrain situé 3 impasse de la Reynarde. Par la présente requête, Mme B et M. F, propriétaires d’une maison d’habitation sise 1 traverse de la Reynarde sur la commune d’Ensuès-la-Redonne, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de la commune d’Ensuès-la-Redonne a délivré à M. E un permis de construire modificatif, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
4. Les requérants, voisins immédiats du projet, n’ont pas formé de recours contre le permis de construire initial du 12 juillet 2017 et portant sur la construction d’une piscine, d’un pool-house et d’un abri voiture, au droit de leur propriété. Le permis de construire modificatif attaqué porte sur l’implantation de la piscine, la création d’un local technique, la création d’un sous-sol, la modification de l’escalier extérieur et de la terrasse, ainsi que la modification de l’aspect extérieur des façades et des ouvertures. Il ressort également des pièces du dossier que le permis en litige autorise la création d’un sous-sol important au droit de leur terrain et la mise en place d’une porte vitrée sur la terrasse modifiée, en limite de propriété, offrant ainsi des vues sur leur bien. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif et les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un permis de construire initial a été délivré à M. E le 12 juillet 2017 portant sur la construction d’une piscine, d’un abri voiture et d’un pool-house, pour une surface de plancher de 49 m2. Selon le dossier de demande de permis de construire, le projet ne portait pas sur la création d’un nouveau logement. Le permis de construire modificatif attaqué, délivré le 9 février 2021, porte sur l’implantation de la piscine, la création d’un local technique et d’un sous-sol, la modification de la terrasse, de l’escalier et des aspects extérieurs, pour une surface plancher supplémentaire de 21 m2, sans prévoir de changement de destination, de sorte qu’il n’autorise pas la création d’un nouveau logement. Si les requérants font valoir qu’il ressort de l’opposition à déclaration d’achèvement des travaux du 26 octobre 2020 que les travaux consécutifs au permis initial portaient en réalité sur la création d’un nouveau logement, cette circonstance est sans incidence sur la nature du projet tel que décrit par le permis de construire modificatif, lequel n’autorise pas la création d’un nouveau logement. De même, la circonstance que les travaux effectivement réalisés ne seraient pas conformes au permis de construire modificatif, qui a trait aux modalités d’exécution de l’autorisation d’urbanisme, est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif comporterait un bouleversement tel qu’il en changerait la nature-même et aurait nécessité l’obtention d’un nouveau permis.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article II-2-1 « Mesures applicables aux logements individuels hors permis groupés » du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) sur le territoire de la commune d’Ensuès-la-Redonne (retrait-gonflement des argiles) : " est interdite : *l’exécution d’un sous-sol partiel (ne couvrant pas l’intégralité de la surface bâtie), sauf si elle est justifiée par une étude géotechnique spécifique avec réalisation de fondations adaptées « . Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone B1 du plan de prévention des risques, approuvé par arrêté préfectoral du 26 juillet 2007, et que le permis de construire modificatif prévoit la création d’un sous-sol partiel. D’une part, l’article II.1 de ce plan, applicable aux seules constructions existantes, n’est pas opposable au projet en cause qui porte sur une construction nouvelle. Toutefois, d’autre part, si le dossier de permis de construire initial comportait une étude géotechnique et une attestation d’un architecte indiquant que le projet prend en considération le règlement du PPRNP, le permis de construire initial ne prévoyait pas la construction d’un sous-sol, de sorte que ni cette étude, ni l’attestation en cause, n’ont envisagé le projet de création d’un sous-sol partiel, prévu par le permis de construire modificatif, au regard des dispositions du PPR mentionnées au point précédent. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire modificatif attaqué méconnaît l’article II-2-1 du PPRNP.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
9. Les requérants n’apportent aucun élément quant à la probabilité de réalisation du risque « mouvement de terrain », eu égard notamment au secteur et à la construction en cause. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire modificatif, compte tenu de son objet tenant à la création d’un sous-sol partiel au pool-house, lequel a été autorisé par le permis de construire initial, serait de nature à créer un risque tel que le maire était tenu de refuser le permis de construire modificatif en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article UP1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, dans sa version applicable au permis de construire modificatif attaqué : " h) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition : / – Qu’ils soient d’une hauteur de moins de 2 mètres et d’une surface de moins de 100 m² / – et qu’ils soient nécessaires : / o à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ; / o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ; / o ou à l’aménagement ou restauration de restanques ".
11. Le dossier du permis de construire mentionne, pour les seuls travaux objet du permis en litige, un décaissement sur 33 m2 pour la cave sur une hauteur de 1,90 mètre, et, pour les gaines techniques, un décaissement de 21 m2 pour une hauteur de 1,62 mètre. Si les requérants font valoir que des affouillements de plus de 3 mètres et d’une surface supérieure à 100 m2 ont été réalisés mais non déclarés, cette circonstance, qui relève de l’exécution du permis, est sans incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée qui n’autorise pas de tels affouillements. Si les requérants mentionnent l’existence d’une fraude, ils n’établissent pas cette dernière, et la circonstance, à la supposer avérée, que les pétitionnaires ne respecteraient pas le permis délivré ne permettant pas d’établir l’existence d’une telle fraude.
12. En cinquième lieu, les articles UP 5 et UP 7 du règlement du PLUi encadrent respectivement la hauteur des constructions et leur implantation par rapport aux limites séparatives. Si les requérants font valoir que les travaux réalisés méconnaissent ces articles, cette circonstance relève de l’exécution du permis. Par ailleurs, le permis de construire modificatif en litige ne porte pas sur la hauteur des constructions ni leur implantation par rapport aux limites séparatives. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, l’article UP 6 du règlement du PLUi prévoit, à défaut d’indication particulière au règlement graphique, que la " distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieures ou égale à 4 mètres ". Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
14. En l’espèce, le permis de construire initial autorise la création d’un garage en alignement de la voie publique. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’une telle édification était conforme au plan local d’urbanisme communal alors en vigueur. Le permis de construire modificatif en litige, délivré sous l’égide du plan local d’urbanisme entré en vigueur en février 2020, prévoit la création d’une jardinière plantée faisant office de garde-corps en alignement de la voie publique. Cette jardinière, incluse dans la construction au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, aggrave la méconnaissance de la règle de l’article UP6 du PLUi qui impose une distance minimale de 4 mètres entre la construction et la voie publique. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire modificatif méconnaît ces dispositions.
Sur l’application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
17. Les vices retenus par le présent jugement et tenant, d’une part, à la méconnaissance de l’article UP6 du règlement du PLUi, quant à la création d’une jardinière sur le toit terrasse du garage à une distance de moins de quatre mètres de la voie publique, et, d’autre part, celui tenant à l’édification d’un sous-sol partiel sans justification par une étude géotechnique spécifique et fondations adaptées, en méconnaissance de l’article II-2-1 du PPRN, sont susceptibles d’être régularisés par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la commune d’Ensuès-la-Redonne et à M. E un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 9 février 2021 jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, afin de permettre à la commune d’Ensuès-la-Redonne et à M. E de régulariser les vices retenus par le présent jugement aux points 7 et 14.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, M. A F, M. D E et à la commune d’Ensuès-la-Redonne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Mineur ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Risque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Absence de délivrance ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Notification
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Classes ·
- Tableau ·
- Commissaire de justice ·
- Évaluation ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Responsabilité pour faute
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Durée ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.