Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 mai 2026, n° 2603884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 27 avril 2026, le maire de la commune de Rives, représenté par Me Fessler demande au tribunal de déclarer M. B… A… démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de siéger lors de la séance d’installation du conseil municipal du 26 mars 2026 et son départ au début de cette séance justifient qu’il soit déclaré démissionnaire d’office en application de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL CDMF-Avocats, agissant par Me Jay, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de commune de Rives la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
en l’absence de référence textuelle produite par la commune, il n’est pas établi qu’il a manqué à une « fonction dévolue par les lois » et qu’ainsi la demande se heurte à une incertitude normative ;
la réception du SMS insultant que le directeur général des services lui a envoyé, est susceptible de constituer une excuse valable l’empêchant d’exercer ses fonctions ;
son refus circonstancié est distinct d’un refus pur et simple de « remplir une des fonctions » qui lui sont dévolues par la loi et devait être précédé, avant toute saisine du juge d’un avertissement en application des dispositions combinées des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur,
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
et les observations de Me Fessler, représentant le maire de la commune de Rives, et de Me Jay, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
A la suite des élections municipales du 22 mars 2026, M. A… a été élu conseiller municipal de la commune de Rives. Lors du premier conseil municipal du 27 mars 2026, qui avait pour objet l’installation du conseil municipal et notamment l’élection du maire, M. A…, doyen des conseillers municipaux a déclaré oralement refuser de siéger au motif qu’il avait reçu un message insultant sur son téléphone et a ensuite quitté la séance.
Le maire de la commune de Rives, agissant au nom de l’Etat, demande au tribunal de déclarer M. A… démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune en application de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
Aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. ». Le même code dispose à son article R. 2121-5 que : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. (…) » et à son article L. 2122-8 que « La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.»
Il résulte des articles L. 2122-8 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales que la présidence par le plus âgé des membres du conseil municipal de la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire à la suite du renouvellement du conseil municipal compte parmi les fonctions qui sont dévolues à ces élus par les lois, au sens de l’article L. 2121-5, en vertu duquel tout conseiller municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une de ces fonctions, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu par M. A…, la demande présentée par le maire de la commune de Rives ne se heurte à aucune incertitude normative.
Il ressort du procès-verbal du conseil municipal du 27 mars 2026 qu’« à 14 heures, à l’ouverture de la séance du conseil d’installation, M. A…, doyen d’âge, a refusé de présider la séance et a quitté la séance à 14h05, au motif d’un SMS qu’il a reçu. » M. A… ne conteste ni la matérialité de ces faits ni avoir indiqué oralement qu’il refusait de siéger. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, son refus de présider la séance ne résulte pas d’une abstention de sa part qui aurait pu justifier un avertissement de l’autorité chargée de la convocation, mais de ses déclarations orales et de son attitude sans équivoque au début de la séance d’installation.
M. A… expose par ailleurs que son refus de présider la séance était justifié par un SMS insultant et déshonorant qu’il a reçu de la part du directeur général des services de la commune. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. A… établi le 26 mars 2026 par la gendarmerie nationale à l’occasion du dépôt de plainte par ce dernier contre l’auteur de ce message que celui-ci a été reçu par M. A… le 22 mars 2026 à 20h09. Si M. A… expose qu’il a été perturbé par ce message, reçu près de cinq jours avant la séance du conseil municipal, et émanant d’une personne qui n’y est pas élue, il ne présente aucun élément de nature à justifier de l’impossibilité, notamment médicale, qui en serait résultée pour lui de présider pendant quelques minutes la séance d’installation du conseil municipal. Le maire de la commune de Rives est ainsi fondé à soutenir que M. A… a refusé de présider la séance en qualité de doyen d’âge sans excuse valable et ainsi de remplir une de ses fonctions dévolues en qualité d’élu par la loi.
Il y lieu par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de déclarer M. A… démissionnaire d’office.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rives, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. A… en ce sens doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune en application de ces mêmes dispositions. Les conclusions de la commune doivent ainsi, sur ce point, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Rives.
:
Les conclusions des parties relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au maire de la commune de Rives.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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