Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 avr. 2026, n° 2405353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime (CAF) a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu de prime d’activité.
Elle soutient que :
la CAF ne l’a pas prévenue que le montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) n’était plus prise en compte pour le calcul de la prime d’activité depuis 2020 ;
les omissions et modifications faites entre 2020 et 2024 relèvent du droit à l’erreur ;
le remboursement de la somme réclamée s’étalera sur onze années avec un prélèvement de 53 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2020-1343 du 4 novembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié de la prime d’activité depuis juin 2016. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est vu réclamer, par courrier du 20 août 2024, la somme de 7 459,83 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période de décembre 2022 à mai 2023. Mme B… a contesté cette décision le 27 août 2024. Son recours a été rejeté par la CRA de la CAF de la Seine-Maritime le 10 octobre 2024. Mme B… doit être regardée comme contestant l’indu qui lui est réclamé.
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) » Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. » Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) ». Aux termes de l’article R. 844-1 de ce code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; 3° La rémunération perçue dans le cadre d’un volontariat dans les armées mentionné à l’article L. 4132-11 du code de la défense ; 4° L’aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; 5° Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; 7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail ; 8° La rémunération perçue dans le cadre d’une action ayant pour objet l’adaptation à la vie active, prévue à l’ article R. 345-3 du code de l’action sociale et des familles ; 9° (Abrogé) ; 10° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires mentionnés à l’ article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Il est constant que l’indu dont le remboursement est sollicité auprès de Mme B… trouve son origine dans la déclaration par l’allocataire, au titre des salaires perçus, de la PCH qu’elle perçoit pour l’entretien de sa fille alors que la prise en compte de cette prestation pour l’ouverture du droit à la prime d’activité a été abrogée par décret du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de prise en compte du dédommagement perçu par les aidants familiaux, de la prestation de compensation et de l’allocation journalière du proche aidant dans le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Il résulte ainsi de l’instruction que c’est sans erreur de droit ni d’appréciation que la CRA a rejeté le recours exercé par Mme B… contre l’indu de prime d’activité mis à sa charge. À cet égard, la circonstance que l’intéressée soit de bonne foi, ce qui n’est pas remis en cause, et que la CAF de la Seine-Maritime ait été informée de la nature des sommes qu’elle déclarait comme des salaires, ce qui ressort des mentions qui figurent dans les déclarations trimestrielles de l’intéressée pour la période en cause, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu et sur la légalité de la décision en litige. Ces éléments sont en revanche de nature à justifier de la bonne foi de l’intéressée, ce dont cette dernière pourrait se prévaloir dans le cadre d’une demande de remise gracieuse qu’il lui appartient, le cas échéant, d’effectuer. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, qui ne peut se prévaloir d’un « droit à l’erreur », doivent ainsi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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