Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2503664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2503664, enregistrée le 10 février 2025, M. E…, représenté par Me Ouraghi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’admettre son épouse et leur fille au bénéfice du regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, sans que cette demande ne soit suivie d’effet, de sorte que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son épouse et de leur fille.
Une pièce complémentaire a été enregistrée pour M. B… le 13 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête n° 2517100, enregistrée le 19 juin 2025, M. E…, représenté par Me Ouraghi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’admettre son épouse et leur fille au bénéfice du regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, R. 434-6 et R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son épouse et de leur fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025 et non communiqué, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Une pièce complémentaire a été enregistrée pour M. B… le 13 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- et les observations de Me Ouraghi pour M. B….
Une note en délibéré a été déposée pour M. B… pour les deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant yéménite né le 1er juillet 1967, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 juillet 2026, a sollicité, par un courrier reçu le 14 décembre 2023, le bénéfice d’une mesure de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille. En l’absence de décision expresse prise sur sa demande, M. B… a demandé, par une première requête, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, puis par une seconde requête, l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a expressément rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2503664 et 2517100 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial, ainsi que les moyens qui l’accompagnent, doivent être regardés comme dirigés contre la décision explicite du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de police a confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». L’article L. 434-6 du même code dispose que : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l’article R. 434-6 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où il estime que l’intéressé ne justifie pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment en cas de présence sur le territoire français d’un membre de la famille bénéficiaire de la demande, en l’absence d’applicabilité des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il ressort des termes de l’arrêté du 28 avril 2025 que, pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B…, le préfet de police s’est fondé sur la présence en France de la conjointe de l’intéressé.
8. En l’espèce, si M. B… se prévaut dans ses écritures de la circonstance de ce que sa conjointe, Mme A…, est entrée sur le territoire français à ses côtés en 2018, ce qui n’est pas contestée en défense et pour partie établie par les pièces du dossier, notamment par l’attestation d’hébergement en date du 20 février 2023, il est néanmoins établi qu’elle ne résidait pas régulièrement en France lorsqu’elle a contracté mariage avec M. B…, le 11 mai 1990 au Yémen. Dans ces conditions, Mme A… ne pouvait prétendre au bénéfice du regroupement familial eu égard aux dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, si la présence en France de Mme A… pouvait constituer un motif de refus, il appartenait toutefois au préfet, qui, ainsi qu’il a été dit au point 6, n’était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle de M. B… et de sa famille. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui au surplus n’a pas répondu à la demande concernant la fille de l’intéressé, aurait procédé à cet examen avant de rejeter sa demande. Par suite, M. B… est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, qui est le seul en l’état de l’instruction de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet fasse droit à la demande de regroupement familial présenté par M. B… mais seulement qu’il procède au réexamen sa demande. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse et de leur fille est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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