Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2400048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît le caractère suspensif du recours contre le pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de mauvais traitements en cas de retour en Haïti ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 21 juin 2024, la demande de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle a eté rejetée.
Vu :
— l’ordonnance n°2400056 rendue le 18 janvier 2024 par le juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Biodore.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 12 juin 2002 à Anse-à-Galets (Haïti), serait entré en France en 2019, selon ses dires. Il a été interpelé le 4 janvier 2024 lors d’un contrôle d’identité et placé en retenue administrative. Le préfet de Guadeloupe a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 4 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué tiré de l’insuffisance de motivation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire sans avoir entrepris de démarches administratives. L’arrêté précise également que le requérant, dont l’arrivée sur le territoire est récente, est célibataire, sans enfant et sans attache familiale en Guadeloupe. Il comporte ainsi l’énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A.
4. En troisième lieu, le requérant fait valoir que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il n’a pas fait mention de ses craintes en cas de retour dans son pays. Cependant, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a retenu que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. En l’espèce, M. A soutient être entré sur le territoire français en 2019 à l’âge de dix-sept ans, avoir été scolarisé au lycée, avoir sa tante en France et plus aucune famille en Haïti. Toutefois, il ne justifie ni de son ancienneté, ni de la continuité de son séjour sur le territoire national. S’il indique qu’il vit chez sa tante et qu’à la suite de l’obtention de son baccalauréat, il est sûr d’obtenir un emploi en Guadeloupe, il ne produit aucune pièce permettant d’établir son intégration sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossiers que M. A a déclaré avoir sa mère et ses six frères et sœurs à la République dominicaine ou aux Etats-Unis d’Amérique. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction. ». Aux termes de l’article L. 761-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guadeloupe : 1° Si l’autorité consulaire le demande, avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de cette décision ; / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ".
10. Si les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que « l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi », il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable en Guadeloupe. Il s’ensuit que, par dérogation au régime national des recours contentieux formés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, le recours formé, en dehors de tout référé, à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire, opposée à un étranger en Guadeloupe par le représentant de l’Etat sur ce territoire, n’a pas de caractère suspensif. Par conséquent, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, saisi en dehors de tout référé, de suspendre l’exécution des décisions attaquées par lesquelles le préfet de la Guadeloupe a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors que de telles conclusions seraient irrecevables, le moyen tiré du caractère suspensif du recours concernant la décision fixant le pays de renvoi doit, par suite, être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
13. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
14. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
15. En l’espèce, en décidant que la décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont M. A possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Or, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’absence de risque de mauvais traitement pour le requérant, qui est originaire de Anse-à-Galets, dans le département de l’ouest, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 4 janvier 2024.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : » Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () sont motivées ".
19. En l’espèce, M. A souvient qu’il présente des garanties de représentation permettant de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu’il a déclaré les éléments permettant d’établir son identité en remettant son passeport et en communiquant son adresse chez sa tante. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 6, dès lors que le requérant ne justifie pas de son insertion sur le territoire français ni des démarches pour régulariser sa situation, le préfet de Guadeloupe a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, décider ne pas accorder à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. En deuxième lieu, par un arrêté n° 971-2023-11-10-0000 du 10 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2023-286 le même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. D C, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet a étudié la situation de M. A au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Si le requérant soutient qu’il revenait au préfet de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que soit prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français, il n’apporte aucun élément ou pièce pour établir sa situation personnelle et familiale et ne justifie, dans le cadre de la présente instance d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ni qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle fixe Haïti, contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 4 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que M. A n’est pas représenté par un avocat et qu’il n’établit pas avoir exposé des frais liés à cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du 4 janvier 2024 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel M. A est susceptible d’être éloigné d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
N°2400048
1
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