Annulation 26 mai 2025
Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mai 2025, n° 2406345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, en sa qualité de maire de la commune d’Andon (06750) et de conseiller communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, représenté par Me Broc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° DL2024-168 du 19 septembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse a approuvé l’abandon du droit de reprise de la CAPG dans le cadre de l’abondement au fonds régional Covid Résistance d’un montant de 207 182 euros, dont le gestionnaire est l’association Initiative Terres d’Azur, et autorisé le vice-président à signer l’avenant n°1 de la convention dudit fonds de soutien conclu avec l’association Initiative Terres d’Azur ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, M. B a déclaré se désister des seules conclusions en annulation de sa requête et maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, représentée par Me Lubac, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du retrait de la délibération litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par la présente requête, M. B demandait initialement au Tribunal d’annuler la délibération n° DL2024-168 du 19 septembre 2024 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, par la suite retirée par ledit conseil. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d’agglomération du Pays de Grasse.
Fait à Nice, le 26 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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