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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 juin 2025, n° 2500069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier, 10 février, 17 mars, 2 avril et 26 mai 2025, la commune de Vias (Hérault), représentée par son maire en exercice par Me Cros, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil-Cros-Crespy, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant la salle de spectacles du théâtre de l’Ardaillon située sur son territoire.
Elle soutient que l’expertise est utile pour déterminer les garanties et responsabilités encourues ainsi que les travaux de nature à remédier aux désordres et malfaçons constatés.
Par un mémoire enregistré, le 22 janvier 2025, la compagnie d’assurances SMA BTP assureur de la société par actions simplifiée (SAS) Alpha Service, représentée par Me Vallet, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Coste-Daude-Vallet-Lambert, conclut à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré, le 27 janvier 2025, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Bernard Brignon, représentée par Me Garcia, avocate, conclut, à titre principal, au rejet de la demande, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré, le 30 janvier 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Peytavin Claveau de Lima, représentée par Me Sagnes, avocat, membre de la SCP Levy-Balzarini-Sagnes-Serre-Lefebvre conclut à ce qu’il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré, le 6 février 2025, la SAS Landragin, représentée par Me Callens, avocat, membre de la SCP BCEP Avocats Associés, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves à l’endroit de la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré, le 27 février 2025, la société anonyme (SA) Sud Etanchéité et son assureur la SA Axa France Iard, représentées par Me Bergant, avocat, membre de la SELARL Phare Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la demande et à ce que la commune de Vias soit condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves à l’endroit de la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré, le 28 mars 2025, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la SASU Bernard Brignon, représentée par Me Rieu, avocat, membre de la SELARL MBA et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la demande, à titre subsidiaire, à juger ce que de droit sur l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, à cantonner l’expertise judiciaire aux seuls désordres 1, 4, 5, 7b du constat du 23 septembre 2024 et à ce qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves à l’endroit de la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré, le 16 mai 2025, la SA Axa France Iard, représentées par Me de Angelis, avocat, membre de la SCP Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon-de Angelis conclut au rejet de la demande et à ce que la commune de Vias soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. La demande de la commune de Vias, tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant la salle de spectacles du théâtre de l’Ardaillon située sur son territoire, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SA Sud Etanchéité et la SA Axa France Iard.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est désigné comme expert avec pour mission de :
* prendre connaissance du projet de la commune de Vias portant sur la salle de spectacles du théâtre de l’Ardaillon, de se rendre sur les lieux et de visiter le bâtiment ;
* constater et décrire avec précision l’état de ce bâtiment ;
* préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination des ouvrages ou s’ils les rendent impropres à leur destination ;
* rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’une défectuosité du produit, d’une erreur dans sa manipulation, d’ un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
* fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Vias et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les conclusions de la SA Sud Etanchéité et de la SA Axa France Iard présentées au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vias, à la compagnie d’assurances SMA BTP, à la société par actions simplifiée Alpha Service, à la société par actions simplifiée à associé unique Bernard Brignon, à la société à responsabilité limitée Peytavin Claveau de Lima, à la société anonyme Sud Etanchéité, à la société anonyme Axa France Iard, à la société par actions simplifiée Landragin, à la Mutuelle des Architectes Français, à EURL Ingénierie Techniques Structures, à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à la SAS d’Etanchéité du Midi JL Martin et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 13 juin 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025
La greffière,
E. Folio
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