Non-lieu à statuer 10 mars 2025
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 10 mars 2025, n° 2500534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500534 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Parola, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses effets sur sa situation personnelle ; en effet, il a quitté sa famille en Algérie lorsqu’il était mineur parce qu’il subissait des violences intrafamiliales et il ne peut retourner dans son pays d’origine car sa vie serait en danger.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— son droit d’être entendu a été méconnu dès lors que le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire n’était pas suffisamment établi car lors de ses déclarations à l’audition administrative qui a suivi sa garde à vue il n’était plus assisté d’un avocat, et qu’il n’a pas été en situation de présenter ses observations de manière utile et effective ; de plus, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— les motifs justifiant cette décision manquent en fait et les faits allégués par l’administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens de l’article L. 612-3 du Ceseda.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— l’interdiction de retour de deux ans apparaît disproportionnée au regard de la situation personnelle ; il est arrivé en France il y a 5 ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ; il n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public dans la mesure où son casier judiciaire est vierge et la seule mesure pénale dont il a fait l’objet est un avertissement pénal probatoire pris par le procureur de la République.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence sont irrecevables en l’absence de moyen dirigé à son encontre.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 5 mars 2025, en présence de la greffière, le rapport de Mme Madelaigue, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 15 juillet 2005 à Ghazawet (Algérie) de nationalité algérienne, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Interpellé le 18 février 2025 par le commissariat de police de Bayonne, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol avec effraction. Par arrêté du 18 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par décision du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours pour organiser son éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. Par décision du 28 février 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des () moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ».
5. M. B ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont dès lors irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. Il ressort du procès-verbal d’audition du 18 décembre 2021 produit au dossier confirmé lors du procès-verbal d’audition du 18 février 2025 que l’intéressé a reconnu être entré irrégulièrement sur le territoire national et ne pas avoir engagé des démarches pour régulariser sa situation. Par suite, ce motif a pu légalement fonder à lui seul la décision attaquée sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité.
8. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de traitement inhumains ou dégradants du fait de violences intrafamiliales, toutefois, une telle circonstance, à la supposée même établie, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques allégués et il n’a d’ailleurs jamais sollicité l’asile ni le bénéfice de la protection subsidiaire depuis son entrée en France en 2021.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. B dressé le 18 février 2025 par les services de la gendarmerie que l’intéressé était assisté d’un avocat au barreau de Bayonne et que le procès-verbal d’audition ne fait état d’aucune absence de ce conseil durant l’audition. Il a été invité à présenter des observations après qu’il a été informé de l’hypothèse selon laquelle une décision d’éloignement pourrait être prise en son encontre, et qu’il a d’ailleurs indiqué en réponse qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine et qu’il émettait le désir de vivre en France et de présenter une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu manque en fait.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. La décision attaquée se fonde sur ce que M. B est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations, sur ce qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur ce qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et sur ce qu’il y a lieu de penser qu’il pourra tenter de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui de justifier d’un document d’identité ou de voyage original en cours de validité, d’une activité exercée régulièrement et d’un domicile fixe et avéré en France. Si M. B soutient qu’il souhaite s’établir en France, il ne conteste pas le motif de la décision attaquée tiré de ce qu’il ne justifie pas être titulaire d’un document d’identité ou de voyage original en cours de validité et de ce qu’il ne démontre pas avoir un domicile fixe et avéré en France. Dès lors, le risque de fuite étant avéré au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 8° de l’article L.612-3 du même code, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement prendre la décision attaquée et la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. Si M. B soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, et en l’absence de considérations humanitaires justifiant que ne soit pas édictée une telle mesure, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était tenu d’assortir sa décision d’une interdiction de retour, sans qu’ait d’incidence la durée de deux ans prévue pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. En outre, le requérant reconnaît être entré irrégulièrement sur le territoire national en 2021 et il ne conteste pas ne pas avoir de liens personnels en France alors que sa famille réside en Algérie. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il résulte des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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